Nous, catholiques, obéissons au magistère parce qu’il est l’interprétation authentique de la Parole de Dieu confiée par Jésus-Christ au Pape et aux évêques en communion avec lui. Jésus a dit : « Qui vous écoute m’écoute » (Lc 10, 16). Tous les enseignements du magistère sont importants et dignes d’être reçus avec obéissance.
Il est vrai que les enseignements de l’Église sont ordonnés selon une hiérarchie qui nous aide à mieux saisir la portée de chacun. Le Pape et les évêques n’exercent pas le même degré d’autorité dans tous leurs enseignements. Mais cela ne saurait servir de prétexte pour mépriser aucun d’entre eux. Le Pape Pie XII (Humani generis, 12-14) met en garde contre ce danger :
Il en est qui, délibérément et de façon habituelle, font peu de cas de tout ce que les Pontifes romains ont exposé dans leurs encycliques sur la nature et la constitution de l’Église ; et cela, afin de faire prévaloir une notion vague qu’ils professent et prétendent avoir puisée chez les anciens Pères, surtout chez les Grecs. Et puisque les Souverains Pontifes, disent-ils, ne veulent rien trancher dans les questions débattues entre les théologiens, il faudrait revenir aux sources primitives et expliquer les constitutions et les décrets du Magistère à la lumière des écrits des anciens. Ces affirmations, revêtues peut-être d’un style élégant, ne sont pourtant pas exemptes d’erreur. Car il est vrai que les Pontifes romains laissent en général aux théologiens la liberté de discuter les questions controversées — en des sens divers — entre les docteurs les plus accrédités ; mais l’histoire enseigne que bien des questions autrefois librement débattues ne peuvent plus désormais être remises en discussion. On ne saurait non plus prétendre que les enseignements des encycliques n’exigent pas par eux-mêmes notre assentiment, sous prétexte que les Pontifes romains n’y exercent pas la suprême autorité de leur Magistère. Car ce sont là des enseignements du Magistère ordinaire, auxquels s’appliquent aussi ces paroles : “Qui vous écoute m’écoute” (Lc 10, 16) ; et le plus souvent, ce qui est proposé et inculqué dans les encycliques appartient déjà — pour d’autres raisons — au patrimoine de la doctrine catholique. Et si les Souverains Pontifes, dans leurs constitutions, se prononcent à dessein sur une matière jusque-là débattue, il est évident que, selon l’intention et la volonté de ces mêmes Pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour librement discutable entre les théologiens.
Nous appelons « doctrine » toute vérité que l’Église enseigne comme devant être crue. Toute doctrine relève de l’une des catégories suivantes :
1- C’est une révélation divine (ex. : la Présence réelle eucharistique)
2- C’est une conclusion théologique tirée de la vérité révélée (ex. : la canonisation d’un saint)
3- Elle relève de la loi naturelle (ex. : le caractère peccamineux des moyens contraceptifs). Voir aussi : Humanae Vitae et l’infaillibilité
Les doctrines « de foi »
Les vérités que l’Église enseigne comme « de foi » sont celles dont on a la certitude qu’elles sont infaillibles (sans possibilité d’erreur), parce qu’elles sont garanties par les promesses du Christ : « Qui vous écoute m’écoute » (Lc 10, 16). La promesse du Christ ne peut faillir. Ces vérités exigent des catholiques l’assentiment de la foi. C’est-à-dire la vertu surnaturelle de la foi, car nous avons foi dans le Christ et dans sa promesse d’enseigner par le moyen de l’Église. Ces vérités obligent les catholiques sous peine de rompre notre communion avec la foi véritable.
Comment pouvons-nous savoir si un enseignement est « de foi » ?
– Il est « de foi » s’il relève de l’un des trois premiers degrés du magistère :
Premier degré du magistère : une définition infaillible du Pape.
« Le Pontife romain, chef du Collège épiscopal, jouit de cette infaillibilité en vertu de sa charge lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles — lui qui confirme ses frères dans la foi —, il proclame par un acte définitif la doctrine sur des questions de foi et de mœurs… » — Catéchisme 891
1) « comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles, lui qui confirme ses frères dans la foi ». (S’il parle en tant que personne privée, ou s’il s’adresse seulement à un groupe et non à l’Église universelle, il ne jouit pas de l’infaillibilité).
2) « il proclame par un acte définitif la doctrine ». (Lorsque le Pape exprime clairement que la doctrine est définitive, elle ne peut changer et elle est infaillible)
3) « sur des questions de foi et de mœurs »
L’exercice spécial et explicite de l’infaillibilité pontificale s’appelle un prononcé ex cathedra. Lorsque le Souverain Pontife parle depuis sa chaire (cathedra) d’autorité, comme chef visible de tous les chrétiens, ses enseignements ne dépendent pas du consentement de l’Église et sont irréformables.
Bien que la plupart des proclamations infaillibles du Pape aient été faites de manière collégiale (en consultant les évêques), ce n’est pas une condition requise. Le Pape peut définir un dogme même sans les évêques. Concile Vatican II (Lumen Gentium, 25) : « ses définitions sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église, car elles ont été prononcées sous l’assistance de l’Esprit Saint qui lui a été promise en la personne de saint Pierre ; ainsi n’ont-elles besoin d’aucune approbation d’autrui et n’admettent-elles aucun appel à un autre tribunal. Car, en pareils cas, le Pontife romain ne rend pas une sentence comme personne privée, mais, en qualité de maître suprême de l’Église universelle, en qui réside singulièrement le charisme de l’infaillibilité de l’Église elle-même, il expose ou défend la doctrine de la foi catholique. »
Deuxième degré : l’enseignement du magistère épiscopal en communion avec le Pape.
Cela se produit :
1- Lorsque les évêques enseignent des vérités définitives de foi et de mœurs en communion avec le Pape.
2- de manière spéciale, lorsqu’ils se réunissent en concile.
« L’infaillibilité promise à l’Église réside aussi dans le Corps épiscopal lorsqu’il exerce le magistère suprême avec le successeur de Pierre, surtout dans un concile œcuménique. Lorsque l’Église propose par son Magistère suprême que quelque chose doit être accepté “comme révélé par Dieu pour être cru” et comme enseignement du Christ, “il faut accueillir ses définitions dans l’obéissance de la foi”. Cette infaillibilité s’étend à tout le dépôt de la Révélation divine. » — Catéchisme 891.
Lumen Gentium 25 : « Bien que chacun des prélats ne possède pas par lui-même la prérogative de l’infaillibilité, néanmoins, si tous, même dispersés à travers le monde mais gardant le lien de communion entre eux et avec le Successeur de Pierre, s’accordent sur un même avis comme maîtres authentiques exposant comme définitive une doctrine en matière de foi et de mœurs, en ce cas ils énoncent infailliblement la doctrine du Christ. »
Une définition solennelle n’exige pas de formule particulière. On sait qu’il s’agit d’un enseignement infaillible parce que le document même du magistère fait clairement savoir que l’enseignement est définitif. Un exemple en est le Concile de Trente (DS 1520), qui « interdit strictement que l’on croie, prêche ou enseigne autrement que ce qui a été établi et exposé dans le présent décret ». Il s’agit donc d’un décret infaillible.
Les conciles ont employé la formule : « Si quelqu’un dit… qu’il soit anathème » (Si quis dixerit… anathema sit). Mais cette formule à elle seule ne détermine pas l’infaillibilité, car elle a aussi été utilisée en matière disciplinaire.
Pour savoir si l’Église a l’intention d’enseigner infailliblement à ce deuxième degré, il faut observer le langage et l’intention. Si elle laisse voir qu’il s’agit d’une vérité définitive, alors c’est infaillible.
Troisième degré : le magistère ordinaire du Pape, lorsque celui-ci exerce expressément un jugement définitif sur une matière de foi ou de mœurs auparavant débattue.
En ce cas, ce que le Pape enseigne est garanti par les promesses du Christ en Lc 10, 16, et il est donc infaillible parce que sa promesse ne peut faillir. Ces jugements définitifs peuvent se présenter dans une encyclique ou dans un autre type de document pontifical.
Quatrième degré – des prononcés qui ne sont pas infaillibles. Ils n’exigent pas l’assentiment de la foi, mais bien une soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence (cf. canon 752 du nouveau Code de Droit canonique).
« Cette soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence est due de façon particulière au magistère authentique du Pontife romain, même lorsqu’il ne parle pas ex cathedra ; de telle sorte que son magistère suprême soit reconnu avec respect et que l’on adhère sincèrement à l’avis qu’il exprime, selon l’esprit et la volonté qu’il a lui-même manifestés et qui se découvrent principalement soit par la nature du document, soit par la fréquence avec laquelle une même doctrine est proposée, soit encore par la manière de s’exprimer. » — Lumen Gentium, 25 ; cf. canon 752
Les enseignements qui ne sont pas définitifs ne relèvent pas de la vertu de foi. Il s’agit plutôt de la matière que la Lumen Gentium 25 et le droit canonique appellent « soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence ».
Que requiert cette soumission ?
Elle interdit que l’on contredise publiquement ces enseignements.
Elle requiert aussi l’assentiment de l’esprit, bien qu’elle n’exige pas l’assentiment de la foi.
Comment pouvons-nous donner un assentiment de l’esprit sans certitude absolue ? Nous le faisons par confiance en la source. En réalité, nous donnons tous chaque jour notre assentiment dans des questions profanes sur lesquelles nous ne pouvons avoir de certitude absolue. Par exemple, lorsque nous prenons l’avion, nous confions notre vie au pilote sans avoir la certitude qu’il soit bon pilote. Lorsque nous allons au restaurant, nous nous fions à ce qu’on ne nous empoisonnera pas… Notre conviction qu’on ne nous trompe pas, en ces cas, tient compte du fait qu’il existe une faible probabilité d’erreur, mais nous risquons notre vie par confiance dans l’établissement. Nous ne pourrions vivre sans ce type d’assentiment. Au tribunal, il s’agit de trouver la vérité et de la prouver au-delà de tout doute raisonnable. On n’exige rien de plus, et l’on ne peut rien demander de plus.
Notre assentiment aux enseignements du magistère du quatrième degré n’est pas de foi ; il ne comporte pas la certitude absolue des trois premiers degrés, mais il est bien un assentiment confiant dans la conduite de l’Esprit Saint sur l’Église. Les possibilités d’erreur dans ce type d’assentiment sont encore bien moindres que dans le cas de l’avion ou du restaurant. De plus, si nous nous trompons en adhérant à quelque enseignement de l’Église qui n’est pas de foi, lorsque nous comparaîtrons devant le Juge divin, celui-ci nous en félicitera. Mais si nous nous trompons en rompant avec l’Église en pensant que nous en savons plus qu’elle, nous courons le sérieux risque d’être accusés, à tout le moins, d’orgueil.
Certains objectent que, par obéissance aux autorités de l’Église, des injustices ont été commises dans le passé. Réponse : il faut distinguer entre les enseignements du magistère et l’autorité temporelle de l’Église exercée dans le passé en matière de gouvernement ou de jugements portés sur des personnes, laquelle ne relève pas du domaine du magistère.
Souvent, le Pape enseigne avec l’aide des Congrégations de la Curie romaine. Les déclarations publiées par ces Congrégations ne prétendent pas enseigner des doctrines nouvelles, mais réaffirmer ou synthétiser la doctrine de la foi catholique définie ou enseignée dans des documents antérieurs du Magistère de l’Église, en indiquant sa juste interprétation face aux erreurs et aux ambiguïtés doctrinales actuelles. Un document doctrinal d’une Congrégation de la Curie est formellement promulgué lorsqu’il est expressément approuvé par le Souverain Pontife, et il possède dès lors une nature magistérielle universelle, car il porte l’autorité du Pape lui-même.
Auteur : P. Jordi Rivero