Une fois adopté le principe du respect de la vie humaine, personne n’analyserait la question de savoir si se passer en ce moment de la moitié de l’humanité, ou des personnes âgées, ou des faibles d’esprit, entraînerait de bonnes ou de mauvaises conséquences sur le reste de ceux qui demeureraient en vie.
L’avortement est-il légal ?
Les partisans de la libéralisation de l’avortement adoptent habituellement comme point de vue ce que l’on peut appeler l’«éthique des conséquences», répondant à cette question : si l’avortement est rendu légal, les conséquences seront-elles meilleures ou pires que celles que l’on obtient avec l’avortement illégal ? On allègue ainsi les conséquences bénéfiques dans l’ordre de l’hygiène, éviter la clandestinité, décider librement de «son propre corps», etc. Ceux qui s’opposent, en revanche, à la légalisation de l’avortement adoptent communément la perspective que l’on peut nommer l’«éthique des principes». On prend comme point de départ le principe du respect de la vie humaine, et alors la question à laquelle il faut répondre est la suivante : le fruit immédiat de la conception est-il un être humain ? Face à la réponse à cette question, l’analyse des conséquences — bonnes ou mauvaises — se révèle secondaire. Car, une fois adopté le principe du respect de la vie humaine, personne n’analyserait la question de savoir si se passer en ce moment de la moitié de l’humanité, ou des personnes âgées, ou des faibles d’esprit, entraînerait de bonnes ou de mauvaises conséquences sur le reste de ceux qui demeureraient en vie[1].
Il convient de signaler que cette analyse est axée principalement sur la législation mexicaine.
1. La législation protège-t-elle l’enfant à naître ?
Certains évoquent un prétendu droit à l’avortement qui remonterait à l’époque de l’empire romain, parce que — affirment-ils — l’enfant à naître était considéré comme une partie de l’organisme de la mère, et l’on avance en faveur de cet argument un document tiré de son contexte réel, car les Romains n’ont jamais pensé, au moyen de cette sentence, justifier l’avortement ni rien de semblable. Le texte le plus clair est un texte d’Ulpien (Lib. 24, ad Edictum, dans D. XXV, IV, 2) dans lequel, commentant un rescrit de Marc Aurèle et Vérus au sujet d’un mari qui affirmait que sa femme était enceinte, ce qu’elle niait, il indique que : partus enim, antequam adatur, mullieris portio est, vel viscerum (l’enfant, avant l’accouchement, est une portion de la femme ou de ses viscères). Si l’on lit le texte en entier, on perçoit clairement qu’Ulpien manie cet argument pour défendre qu’il est impossible, avant l’accouchement, d’exercer pleinement les droits que la puissance paternelle accordait au père, parmi lesquels figurait celui d’avoir l’enfant en sa compagnie. Il s’agit en l’espèce d’un couple en procédure de divorce, dans lequel le mari, comme toujours en droit romain, exerce la puissance paternelle sur tous les enfants. Une fois né, le mari aura le droit de l’emmener avec lui (ducere remitti), ce qu’il ne peut faire avant l’accouchement, parce que son enfant est alors un morceau de la mère. Bien compris, le texte est un argument de plus en faveur de la vie, car le père n’est pas autorisé à emmener l’enfant avec lui avant l’accouchement. Dans le même texte du Digeste, sont recueillis plusieurs fragments de l’Édit du préteur, réglementant les facultés des tuteurs du ventre [2].
Dans le Digeste de Justinien, le nasciturus est reconnu comme être humain (D. 1. 5. 26) ; et c’est pourquoi il doit être considéré comme titulaire de droits, comme s’il était né (Nasciturus pro iam nato habetur D. 1. 5. 7), lorsqu’il s’agit de son avantage (commodum). Ce principe — que la jurisprudence romaine créatrice de l’époque augustéenne introduisit dans le système du ius civile, opérant une mutation qualitative dans les structures de la pensée sociale et juridique non romaine, ainsi que de la civilisation humaine tout entière — vient à être l’une des bases universelles constitutives de l’édifice des droits inviolables de l’homme, le droit à la vie. Toute la tradition juridique a été possible durant près de trente siècles, depuis le commencement même de la civilisation du droit, parce que le respect de toute vie humaine innocente s’est formé sur la base de l’ontologie de l’être humain, de sa dignité et de sa supériorité singulières face aux autres êtres, et non de simples considérations d’ordre politique et pragmatique. Alors, quelles ont été les causes de la culbute juridique qui, niant le principe relatif au caractère inaliénable du droit humain à la vie, conduit à la légalisation de l’avortement, de l’euthanasie et d’autres attentats contre la dignité de l’être humain ? [3].
Il ne manque pas de gens qui admettent qu’existe un droit générique à la vie des personnes, mais qui se demandent : qui est véritablement une personne ? Et ils le distinguent de l’être humain, et de cette manière ils opèrent une discrimination arbitraire entre une phase et une autre de son développement. Où sont les racines de cette contradiction ? Dans le fait de ne reconnaître comme titulaire de droit que celui qui ne dépend pas des autres [4].
Il y a peu d’années, l’avortement était considéré comme un délit dans le monde entier. L’évolution en cette matière commence en Europe avec les normes soviétiques de 1920, et reçoit un fort élan en Occident par la suite. Islande (1935), Danemark (1939), Suède (1939), Allemagne de l’Est (1950), (Finlande (1950), Hongrie (1950), Tchécoslovaquie (1954), Suisse (1954), Pologne (1956), Roumanie (1957), Norvège (1960). De 1967 date l’Abortion Act du Royaume-Uni. Bulgarie (1968), Allemagne de l’Ouest (1974), France (1975), Italie (1978), Pays-Bas (1981), Portugal (1984), Espagne (1985), Grèce (1986) et Belgique (1990) [5].
Pourquoi ce changement s’est-il produit dans les législations ? L’expérience a été que l’on commence par parler de la dépénalisation pour les cas limites, comme par exemple en cas de viol ou lorsque la vie de la mère est en danger ; ensuite comme une solution au problème social que suppose la pratique d’avortements clandestins ; puis l’on est arrivé à sa complète dépénalisation au nom de l’émancipation de la femme. En considérant, à titre d’exemple, le cas de la Suède, on observe qu’en l’année 1864 la peine maximale prévue pour l’avortement provoqué fut réduite à six ans de travaux forcés. Le 1er janvier 1939, l’avortement «thérapeutique» fut légalisé. Depuis 1975, il est à la complète discrétion de la femme jusqu’à la douzième semaine de gestation, et de là à la dix-huitième elle doit consulter un assistant social. Dans les périodes ultérieures, la décision revient à la Direction générale de la Santé publique et de la Prévoyance sociale. Et les statistiques ont montré que le nombre d’avortements légaux augmenta de 0.4 pour 1000 femmes durant la période 1939-43, à 3.7 dix ans plus tard. Les données de l’ONU jusqu’en 1994 attribuent à la Suède 20.4 avortements provoqués pour 1000 femmes en âge de procréer [6].
Aux États-Unis, à partir de la décision Roe vs Wade du 22-I-73, on déclara ce qui suit :
a) Premier trimestre.— La décision de l’avortement demeure absolument entre les mains de la femme qui consulte le médecin ;
b) Deuxième trimestre.— Il ne peut exister que des restrictions relatives à garantir la sécurité de la procédure pour la femme, par exemple : personnel, instruments, méthode, installations adéquates, etc. ;
c) Troisième trimestre.— L’avortement demeure interdit, sauf pour sauver la vie ou la santé de la mère. Mais la Cour suprême, dans une décision ultérieure (Dolton), a défini le terme «santé» de manière si large, en admettant des facteurs psychologiques, familiaux, sociaux, économiques, etc., qu’une femme se trouve «justifiée» à avorter sous n’importe quel motif [7].
En Espagne, il a été approuvé que la femme puisse décider l’avortement si la grossesse lui suppose un conflit personnel, familial ou social d’une gravité semblable aux trois situations admises auparavant : risque pour sa vie ou sa santé — physique ou psychique —, malformations chez le fœtus, ou viol. Pour avorter, il sera nécessaire de recevoir un conseil préalable, informant sur d’autres issues comme l’adoption. En outre, dans ce cas, l’avortement devrait se faire dans les douze premières semaines de gestation. Les données montrent que, dans la pratique, l’avortement est déjà libre en Espagne en invoquant l’hypothèse de danger pour la santé psychique de la mère, que les médecins avorteurs certifient facilement. Les statistiques révèlent que ce motif est celui que l’on invoque dans 97% des avortements [8].
En Chine, la politique de «l’enfant unique» fut obligatoire à partir de 1979. Les autorités centrales se chargent de formuler les directives idéologiques, et les gouvernements locaux concrétisent les sanctions et incitations en fonction de la situation locale. Quant au nombre maximal d’enfants, dans presque toutes les régions les résidents des villes ne peuvent en avoir qu’un, ou deux, si le premier est invalide ; aux paysans il est permis d’avoir deux enfants si le premier est une fille. Le troisième enfant est interdit dans presque toutes les réglementations. Si une femme tombe enceinte et est célibataire, elle est obligée d’avorter [9].
Au Mexique, l’article 4° de la Constitution politique des États-Unis mexicains, en son troisième paragraphe, indique : «Toute personne a le droit de décider de manière libre, responsable et informée du nombre et de l’espacement de ses enfants», mais il se réfère à la décision d’avoir ou non ces enfants qui peuvent venir dans l’avenir, et non à ceux qui, étant conçus, n’ont pas encore vu le jour.
D’autre part, comme il a été expliqué dans le chapitre «La vie humaine», le Droit civil place le conçu sous la protection de la loi et montre le désir du législateur de lui donner la plus grande protection possible, en le considérant comme né.
Or, en matière pénale, le délit d’avortement est classé au sein du titre des délits contre la vie. Dans cette même section se trouvent les lésions, l’homicide, etc. Il est traité de manière semblable dans tous les États de la République mexicaine, et l’avortement est traité comme légal en cas de viol, dans le cas où la vie de la mère court un danger, et le prétendu avortement thérapeutique.
En résumé, on peut conclure que la législation mexicaine protège bien l’enfant à naître ; néanmoins, il est nécessaire de signaler qu’elle manque de clarté, car d’une part elle défend la vie humaine jusqu’à descendre dans le détail de considérer le conçu comme né ; et d’autre part elle n’exprime pas de manière catégorique, dans la Constitution par exemple, le respect qui lui est dû.
2. Exposé des motifs pour un ajout à la Constitution
La nécessité de soumettre à révision l’ordre juridique à la lumière des circonstances changeantes et de l’ajuster aux nouveaux besoins conduit aux considérations suivantes :
Pour parvenir à un véritable État de droit, il est nécessaire d’exercer non seulement la faculté, mais l’obligation de se doter des connaissances suffisantes pour faire face aux nouvelles interrogations et situations. Cela, qui est important pour n’importe lequel des trois pouvoirs, est plus pressant dans le cas du pouvoir législatif.
La mission de l’État devant être dirigée à assurer le minimum existentiel de chaque personne, le but est un ordre qui puisse être ressenti comme juste, même selon les circonstances changeantes, puisque les décisions d’aujourd’hui influent sur les conditions de vie des générations à venir, car ce qui se décide aujourd’hui n’est pas immédiatement corrigible, mais seulement dans un avenir plus ou moins lointain ; et en cas d’erreurs, il ne suffit pas de revenir sur ses pas et d’éliminer les causes pour que les erreurs ne se répètent pas. Dans la mesure du possible, les problèmes devront être anticipés afin que le dommage ou les préjudices n’en viennent même pas à se produire.
Il faut espérer l’effort en faveur de faire aujourd’hui ce qui convient aux intérêts de ceux qui naîtront dans l’avenir, ainsi que d’anticiper les besoins des générations suivantes.
Personne ne veut s’exposer au reproche d’agir sans sensibilité sociale ou de ne pas collaborer au triomphe des nouveaux événements, mais réellement, qu’est-ce qui contribue au véritable progrès humain ?
Toute loi présuppose l’existence de quelques principes minimaux, et en particulier la partie dogmatique de toute Constitution montre un ordre de valeurs, de telle manière que l’universalité de l’ordre juridique reçoit des directives et des impulsions de cette hiérarchie.
Il ne s’agit pas de maximes de formulation idéologique, mais plutôt de ces principes fondamentaux qui sont requis comme base de la coexistence dans une communauté organisée.
C’est pourquoi le Droit est quelque chose de plus que la forme sous laquelle sont déclarées comme généralement contraignantes les décisions adoptées par la direction de l’État. L’État lui-même est aussi, d’une certaine manière, dominé par le Droit. Le Droit contient certains principes fondamentaux auxquels tout le monde — y compris l’État — doit être soumis. Les droits subjectifs publics du gouverné, c’est-à-dire ces garanties individuelles et sociales que la Constitution établit dans sa partie dogmatique, constituent une limitation au pouvoir de l’État.
La dignité et le respect de la vie de l’être humain sont une valeur suprême et, par conséquent, doivent être expressément reconnus dans la Loi fondamentale. La décision en faveur de la propriété privée, ou la protection spéciale de la famille, se fondent nécessairement sur des positions de valeur. Lorsqu’elles figurent dans la Constitution elle-même, cela répond à l’objectif de renforcer l’efficacité des droits fondamentaux. D’ordinaire, cet ordre de valeurs est une description du contenu normatif des droits fondamentaux.
Actuellement, l’ordre de valeurs de la Loi fondamentale et les lois qui servent à son exécution compensent, jusqu’à un certain point, la perte de références d’orientation. Par conséquent, pour conserver l’État de droit, nous devons chercher la préservation de ces valeurs qui se voient menacées ou en péril de disparition.
À cet égard, on commence à remarquer comment, dernièrement, s’est transformée la perception de ces principes considérés comme immuables. À titre d’exemple seulement, on peut citer les graves problèmes concernant l’avortement, l’euthanasie, les diverses formes de fécondation artificielle, l’expérimentation sur des embryons humains, le clonage, etc. : faits tous d’une grande portée sociale et politique, éthique et philosophique.
Toute cette vaste et complexe problématique a fait sentir la nécessité et l’urgence de parvenir, également avec l’aide de la génétique, à une compréhension et à une délimitation exactes et objectives du droit de l’homme à une vie digne. Un droit qui, étant l’un des fondamentaux, est de ce fait à la base des concepts mêmes de Droit et, par conséquent, à la base du concept même de la civilisation humaine. Car sans respect de la personne il n’existe pas de Droit, et sans respect du Droit il n’existe pas de Civilisation [10].
Il s’agit d’une question qui, si elle est résolue de manière inadéquate au niveau législatif, se révèle comme un dangereux principe de dissolution pour tout l’ordre juridique.
3. Sur quelle base protéger l’enfant à naître ?
Comme il a été expliqué dans le chapitre «La vie humaine», l’union des deux cellules que l’on appelle germinales donne origine à un nouvel individu de l’espèce humaine.
La même chose est indiquée par la Loi générale de la Santé, en vigueur depuis 1997, en son article 314, fraction III, lorsqu’elle indique que les cellules germinales sont les cellules reproductrices masculines et féminines capables de donner origine à un embryon.
Il a été démontré, également dans le chapitre «La vie humaine», que dès le moment où un individu est conçu, le Droit le considère comme une personne.
En outre, la législation pénale qualifie le délit d’avortement au sein des délits contre la vie et l’intégrité des personnes, et il est défini comme «la mort du produit de la conception, à n’importe quel moment de la grossesse».
Le chapitre «Loi naturelle : une invention ?» démontre que ces lois sont des lois de toujours.
Sur la base de ce qui précède, on formule cette question : Lorsque la législation protège la vie humaine, à qui a-t-on pensé ? Seulement à ceux qui ont réussi à naître ? Ou a-t-on inclus les enfants à naître ? — même si certains n’entrent pas dans la catégorie de ceux que l’on appelle normaux : sans défaut physique ou psychique. A-t-on pensé à protéger les faibles, les sans-défense, les innocents ? Si la réponse est oui, alors seulement les enfants à naître sont inclus.
4. Proposition pour un ajout à la Constitution
Étant donné que les droits fondamentaux doivent exister au bénéfice de tous, il est nécessaire que la protection de la vie humaine soit réglementée avec plus de clarté dès le moment de la conception jusqu’à la mort, et non seulement garantie à ceux qui peuvent disposer de son exercice ou de sa revendication.
Le présupposé fondamental pour la défense de tout droit requiert, en premier lieu, le respect absolu de la vie humaine et, spécialement, en raison de leur absence de défense et de leur innocence, celle des enfants à naître. Actuellement, avec le développement de la génétique, personne ne peut raisonnablement nier que l’individu formé par les gamètes provenant d’individus de l’espèce homo sapiens appartienne lui aussi à l’espèce homo sapiens, c’est-à-dire qu’il ne lui manque rien pour être défini, dès sa conception, comme «être humain».
L’être humain non né, étant une personne, jouit d’une dignité propre. Ce qu’il a de plus sien, c’est la vie, de sorte que ce droit doit être protégé et fait respecter. Par conséquent, être considéré comme une personne humaine ne doit pas être une caractéristique qui apparaît seulement à partir d’un certain intervalle de temps après la naissance, et qui peut se perdre au cours de la vie. Si en matière de Droit pénal il est préférable qu’un coupable échappe plutôt qu’un innocent soit condamné, quelle justification y aura-t-il à cesser de protéger l’enfant à naître, dans n’importe lequel des attentats possibles contre sa vie ?
Par conséquent, dans le but de poser les bases d’un corps de lois solide et conforme à la dignité humaine, qui exprime de manière claire la protection de la vie de l’enfant à naître, on propose la réforme par ajout à la Constitution, pour qu’elle demeure ainsi. Toute personne a droit à la protection de la vie et de la santé dès le moment de la conception jusqu’à sa mort.
Défendre la vie au niveau constitutionnel, dès le moment de la conception jusqu’à la mort, n’est pas un programme politique ni une alternative culturelle ; cela suppose de s’éloigner de la violence et une manière concrète d’atteindre la paix.
Sans aucun doute, il en découlera des bénéfices d’une plus grande justice et d’un plus grand respect de l’homme pour l’homme. Ce n’est pas une impulsion circonstancielle qui conduit à s’engager en cela ; il s’agit de défendre le droit à la vie et le respect de la démocratie d’un peuple qu’il ne faut pas décevoir.
5. MYTHE. Il est déjà prévu de protéger le droit à la vie du conçu dans la loi civile et pénale ; pourquoi l’inclure dans la Constitution ?
RÉPONSE. De cette objection anticipée émerge l’évidente absence de volonté d’affirmer un droit à la vie, fondamental et inaliénable, car s’il est vrai qu’il est prévu dans la législation, la protection est néanmoins très déficiente, ce qui est facilement observable en considérant les menaces actuelles contre la vie dans d’autres pays et au Mexique même. Nous pouvons observer quelques exemples avec le prétendu «avortement eugénique», c’est-à-dire des malformations physiques ou mentales considérées comme graves, ce qui est déjà légal dans les États de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla et Yucatán ; et, même sans préciser qu’elle soit grave, dans les États de Quintana Roo et Veracruz ; pour des «motifs économiques» au Yucatán ; pour «insémination non désirée» à Baja California Sur, Colima, Chihuahua et Guerrero.
Un cas récent est celui du Yucatán, où un seul parti a décidé du sort des conçus dans cet État de la République : 15 législateurs du PRI manifestèrent leur total appui à l’initiative que le Gouverneur envoya le 5-I-00, tandis que les huit du PAN et les deux du PRD s’y opposèrent. Cela étant, le Code pénal établit que l’avortement n’est pas passible de sanction dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est causé par un acte de négligence (accidentellement) de la femme enceinte ;
b) lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ;
c) lorsque, si l’avortement n’était pas provoqué, la femme enceinte courrait un danger de mort selon le jugement du médecin qui l’assiste ;
d) lorsque l’avortement obéit à des causes économiques graves et justifiées et pourvu que la femme enceinte ait déjà au moins trois enfants ;
e) lorsqu’il est pratiqué avec le consentement de la mère et du père, le cas échéant, et que, selon le jugement de deux médecins, il existe une raison suffisante de supposer que le produit souffre d’altérations génétiques ou congénitales graves [11].
On en est également venu à considérer l’avortement comme légal lorsque la grossesse cause un grave dommage à la santé de la mère, sans préciser ce que l’on entend par «grave dommage à la santé» ; ainsi est-il établi dans les États de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, État de Mexico, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala et Zacatecas.
Au sein de cette situation favorable à l’avortement, le cas le plus critique s’est présenté au Chiapas déjà en 1990, lorsque fut approuvé un article autorisant l’avortement pour des raisons de planification familiale et dans le cas d’une femme célibataire enceinte ; le texte est le suivant : Art. 136 «L’avortement n’est pas punissable lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol, s’il est réalisé dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la conception ; lorsque, en raison de la grossesse, la mère court un danger de mort ou qu’il peut être déterminé que le produit souffre d’altérations génétiques ou congénitales qui rendent nécessaire la naissance de celui-ci avec des troubles physiques ou mentaux graves ; lorsque l’avortement s’effectue pour des raisons de planification familiale en commun accord avec le couple ; ou dans le cas de mères célibataires, pourvu que de telles décisions soient prises dans les premiers 90 jours de gestation et après avis d’autres médecins, lorsque cela est possible, et que le retard ne soit pas dangereux».
Cependant, ce nouvel article ne se trouve pas actuellement en vigueur, du fait que plus de 200,000 signatures ont été recueillies contre cette réforme du Code pénal, le Congrès de l’État décidant de suspendre son application tant que la Commission nationale des Droits de l’homme n’émettrait pas un avis à ce sujet, ce qui, à ce jour, ne s’est pas encore réalisé.
Et, dans d’autres pays où l’avortement est déjà légalement permis, comme les États-Unis, l’Australie et surtout la Hollande, se livre la bataille juridique de l’euthanasie ; en Europe, et spécifiquement en Angleterre, avec le clonage d’êtres humains.
Cela étant, qu’il n’arrive pas que, dans la pratique, la vie soit un droit fondamental, mais seulement des nés, parce que, bien qu’il existe dans l’ordre juridique un intérêt à protéger le conçu, cela se fait au moyen d’un statut différent et inférieur à celui qui correspond aux personnes nées. Ainsi, l’enfant à naître peut en venir à être considéré par le Droit d’une manière qui ne diffère pas beaucoup des simples choses, et sa protection plus ou moins grande dépendrait des questions d’opportunité les plus variées : démographiques, économiques, reproductives, psychologiques, sociologiques, écologiques, biologiques. Dans l’histoire du Droit, on trouve des situations vexatoires semblables, où à différentes époques et en faisant appel aux justifications les plus variées, on a nié la personnalité juridique à certains êtres humains, transformant le Droit en un instrument d’oppression, plutôt qu’en un instrument de libération [12]. Par exemple, avec l’esclavage, la discrimination raciale, l’absence de droit de vote pour la femme, etc. Il a été nécessaire de changer beaucoup de choses et il revient aux législateurs de le faire.
Il est vrai que les articles 22 du Code civil et ceux relatifs à l’avortement du Code pénal établissent la protection de l’enfant à naître, sur le fondement des articles 1° et 14 de la Constitution fédérale ; néanmoins, le devoir de protéger la vie humaine, également celle de l’enfant à naître, ne se trouve pas spécifiquement indiqué dans la Constitution, bien qu’il soit une valeur fondamentale parmi tous les biens que l’État doit protéger.
Il convient également de mentionner que l’ajout qui est proposé se révèle totalement conforme aux préceptes de la législation ; ou, s’il n’en était pas ainsi, qui la Constitution fédérale protège-t-elle au deuxième paragraphe de l’Art. 14 lorsqu’elle indique que «nul ne pourra être privé de la vie» ? Ne fait-elle pas allusion spécifiquement à l’être humain ? Et quant au moment précis auquel elle se réfère, n’est-il pas conforme à la législation de chacun des États de la République que ce soit dès la conception, selon ce qu’établit l’Art. 22 du Code civil ?
Par conséquent, avec l’ajout, la protection de la vie humaine «dès le moment de la conception» est précisée, rendant plus spécifique ce qu’indique l’Art. 14 de la Constitution, car actuellement le numéro 22 du Code civil et les préceptes qui qualifient l’avortement dans le Code pénal le tentent, mais sans le garantir.
Avec l’ajout proposé, le commencement du droit inconditionnel à la vie se concrétiserait de manière spécifique, claire et cohérente. Spécifique : en indiquant que la vie humaine est protégée «dès le moment de la conception». Claire : parce que jusqu’à présent c’est seulement la législation secondaire qui le mentionne de cette manière — législation, je le note à présent, sujette à des changements. Cohérente : avec la volonté des législateurs qui ont établi l’Art. 22 dans tous les États de la République mexicaine.
La conclusion à laquelle on peut parvenir est que la législation au Mexique protège l’enfant à naître dès qu’il est conçu ; néanmoins, cette protection manque de fermeté. Si la vie humaine est protégée dès le moment de la conception dans le Code civil et pénal, quel problème y a-t-il à ce que cela soit déterminé dans la Constitution ? Aucun.
D’après ce qui a été mentionné jusqu’à présent, il convient de se demander : si la législation continue comme jusqu’à maintenant, existe-t-il le danger que les excuses absolutoires pour l’avortement augmentent, ou même que de nouvelles brèches contre la vie humaine s’ouvrent ? Et la réponse est que, dans la pratique, oui, c’est possible, comme il est facilement vérifiable en observant les législations des entités du Pays.
Vu ce qui précède, on peut conclure que la protection actuelle du conçu ne se révèle pas suffisante, l’opposition à le porter dans la Constitution attirant puissamment l’attention. Sont-ils conscients de ce qu’est et signifie — quant à la justice — un avortement ? En auront-ils vu un ? Ne serait-il pas nécessaire que la société observe ce qu’il est réellement ? Parce que nous donnons tous notre opinion à ce sujet, mais il n’est pas clair que ces mêmes personnes sachent à fond ce qu’il est.
6. Conclusions
1° Les articles 22 du Code civil et 329 du Code pénal établissent une claire protection de l’enfant à naître, et cela a son fondement dans les articles 1° et 14 de la Constitution fédérale.
2° Le devoir de protection de la vie humaine — également celle de l’enfant à naître — ne se trouve pas spécifiquement indiqué dans la Constitution, bien qu’il soit une valeur fondamentale parmi les biens que l’État doit protéger.
3° Ce même devoir oblige l’État à conserver et à favoriser dans la conscience populaire le respect de la vie de l’enfant à naître.
4° Ajouter à la Constitution afin de protéger la vie de l’enfant à naître non seulement n’entre pas en conflit avec la Constitution, mais est cohérent avec les Codes civil et pénal de tous les États de la République.
5° Il convient d’ajouter à la Constitution de la manière suivante : Toute personne a droit à la protection de la vie et de la santé dès le moment de la conception jusqu’à sa mort.
7. Qu’appellera-t-on progrès en relation avec l’enfant à naître ? Est-il humain d’éliminer l’être humain le plus sans-défense ?
Pour employer le mot «progrès», un code éthique défini est requis. On ne peut être progressiste sans posséder une doctrine, car par son nom même le progrès indique une direction, et au moment où nous nous trouvons dans le moindre doute quant à la direction, nous doutons au même degré quant au progrès [13]. C’est pourquoi, en matière de protection de l’être humain non né, quelle doctrine suit-on ? Et y aura-t-il un véritable progrès à la suivre ?
L’Histoire enseigne qu’il y a eu des erreurs dans les législations, même graves, en relation avec le traitement que l’on donne à l’être humain. Ainsi l’a démontré l’existence de l’esclavage, la discrimination raciale envers les Noirs, les indigènes, les Juifs et les femmes elles-mêmes. Aujourd’hui sont tristement célèbres ceux qui ont pris ces mauvaises décisions législatives. Le cas le plus actuel de discrimination est celui de l’enfant à naître.
Néanmoins, on en est venu à considérer l’avortement comme légal parce que se présentent certaines conditions : handicap, grossesse comme conséquence d’un viol, danger pour la vie ou la santé de la mère, etc. ; ou par le système des délais, lorsque la durée de la grossesse est inférieure à celle que la loi établit pour pouvoir avorter.
Dans ces cas se pose la question : pourquoi l’avortement sera-t-il légal ? Quel est le motif pour lequel quelqu’un est ou n’est pas en sa faveur ? L’information nécessaire existe-t-elle ? Est-ce une cause humanitaire ?
Actuellement, il n’existe aucun doute que l’enfant à naître est un être humain ; ainsi le déclarent la génétique, l’embryologie, l’immunologie, les études par ultrasons, etc. Malgré cela, il ne manque pas de personnes qui soutiennent que l’enfant à naître est humain à partir du moment où le cortex cérébral est complètement développé et commence à fonctionner, situant cet événement autour de sept mois de gestation ; par conséquent, faudrait-il jeter les prématurés de six mois ?
Face à ce curieux cas, il est à supposer que, outre la recherche de la vérité sur ce sujet, puisse exister un autre motif, pas précisément philanthropique, car, en quoi sera-t-il humanitaire d’éliminer l’être humain le plus sans-défense ? Faudrait-il jeter les prématurés de six mois ?
Le pouvoir législatif appartient actuellement à la classe des souverains qui ont pouvoir sur la vie et sur la mort ; néanmoins, ce pouvoir ne doit pas s’exercer arbitrairement ou contre les personnes. Si le respect absolu de la vie humaine ne fait pas partie de ce bagage culturel nécessaire à toute civilisation, alors, qu’y aura-t-il d’important qui puisse nous unir ? Si en cela — le respect de la vie — nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord, alors sur quoi le serons-nous ? [14].
8. La vie du conçu est-elle efficacement protégée par les normes juridico-pénales ?
C’est spécialement à partir des années soixante-dix que commence un changement contraire à la vie dans les législations de certains pays d’Occident, en ne considérant pas comme illicite l’avortement pour le cas de viol, ni non plus lorsque la vie de la mère est en risque. Dernièrement, on est allé plus loin, en autorisant légalement l’avortement eugénique et lorsque la santé de la mère est en péril, ouvrant, dans la pratique, toute possibilité d’avortement, jusqu’à parvenir au moment actuel, où de nombreux pays l’admettent à la demande de la mère.
Or, il est vrai que le législateur établit les sanctions pénales selon la valeur qu’il accorde aux biens juridiques protégés, qui, dans le cas de l’avortement, considère le conçu de moindre valeur qu’un être déjà né, mais cela est suranné, en dehors de la réalité scientifique ; c’est pourquoi il est nécessaire d’adapter la législation aux avancées de la connaissance, ainsi que d’évaluer la situation d’angoisse que peut traverser une femme célibataire et enceinte, ou avec de sérieux problèmes, pour qui la présence d’un nouvel enfant représente un problème de plus. Nous devons regarder attentivement les circonstances spéciales d’une victime de viol enceinte, car un avortement pourra-t-il résoudre le problème ?
Par conséquent, l’ajout à la Constitution n’est pas suffisant pour parvenir à une plus grande justice ; il faut aussi s’occuper de la législation secondaire, comme l’est spécifiquement le Code pénal qui réglemente le délit d’avortement.
a) Adaptation aux avancées
Le droit pénal — comme toutes les branches du droit — protège des biens qui se manifestent dans des normes juridiques pour leur meilleure protection ; et bien que d’une certaine manière les convictions culturelles de la communauté se reflètent en elles, approuvant ou désapprouvant certaines conduites sur la base de ce qui est perçu comme adéquat, cela n’enlève rien — mais au contraire le confirme — au fait qu’elles soient modifiées lorsqu’elles sont considérées comme moins justes que les nouvelles propositions.
Néanmoins, la justice ou son absence ne peut se mesurer seulement sur la base de l’opinion d’une majorité au Congrès, parce que cela ne garantit pas que la dignité de l’homme soit dûment respectée et promue ; en cela s’enorgueillit un État démocratique, dans lequel tous ont le droit d’exposer et de défendre leur opinion.
Il est certain que la démocratie est le meilleur des systèmes d’organisation politique, parce qu’elle garantit, au moyen du suffrage universel, la relève pacifique dans l’exercice du pouvoir, mais la démocratie et son instrument, la règle de la majorité, n’est pas une méthode pour la recherche de la vérité. La vérité peut s’acquérir par l’évidence, par la démonstration concluante ou par le témoignage digne de foi d’autrui ; ce que l’on ne peut faire, c’est la soumettre au vote. De là qu’il existe des lois qui, bien que promulguées démocratiquement, ne méritent pas ce nom. La loi, selon la définition classique, est l’ordonnance rationnelle, pour le bien commun, promulguée par celui qui a l’autorité pour cela. Selon cette définition, les lois, parmi d’autres celle de l’avortement, ne sont pas des lois mais des corruptions de loi, puisqu’elles ne sont pas inspirées par la raison, mais par la volonté de la majorité ; elles ne produisent pas le bien commun, qui est le bien de toutes et de chacune des personnes ; ni n’ont été décidées par celui qui a l’autorité pour cela, car aucun pouvoir législatif, même s’il avait l’appui de ceux qui sont en fonction, n’a l’autorité pour abroger un droit de la personne aussi primordial et fondamental que l’est le droit à la vie et à sa protection par l’État [15].
Ainsi en va-t-il de l’avortement qui, bien qu’il soit considéré comme un délit contre la vie et l’intégrité des personnes, le traitement donné à l’enfant à naître se révèle peu adéquat, du fait que la législation ne le valorise pas comme un être humain égal aux autres. La preuve la plus claire de cela est l’expérience dans les législations qui tendent, de plus en plus, à admettre la pratique de l’avortement libre, malgré le fait que la science, comme moyen auxiliaire du droit pénal, a démontré que l’«être en gestation» a imprimées toutes les caractéristiques humaines dès le moment de l’union des gamètes féminin et masculin, constituant un individu de notre même espèce.
Eh bien, cette dépénalisation qui se produit peu à peu ne semble pas obéir à une situation de justice, mais tout le contraire, car l’évidence de son humanité est, de plus en plus clairement, en faveur du conçu.
b) Réformer «l’avortement»
Il est nécessaire, donc, de moderniser l’incrimination pénale, de l’adapter aux avancées de la génétique et de l’embryologie. C’est pourquoi il faudrait remplacer, comme anachronique, dans le chapitre relatif à l’avortement, le concept de «produit de la conception», qui en son temps fut emprunté à la science médicale, par celui d’«être humain», plus adapté aux connaissances que nous fournit la génétique moderne. Et il faudrait faire quelque chose de semblable avec le paragraphe qui établit «à n’importe quel moment de la grossesse», par celui de «non né» à l’article 329 du Code pénal pour le District fédéral. Pourquoi ? Parce que certaines procédures de reproduction humaine ne commencent pas à l’intérieur du corps, mais se réalisent de manière extracorporelle et donc techniquement il n’existerait pas de grossesse ; c’est le cas du clonage, de la fécondation in vitro et de la manipulation génétique d’embryons.
c) Plus grande protection de la femme
En ce qui concerne les articles 330, 331 et 332 du Code pénal pour le District fédéral, nous avons ce qui suit :
1° Il est nécessaire de distinguer entre la sanction pour la femme qui avorte et les autres sujets du délit. La décision d’avorter chez une femme célibataire et enceinte, ou avec de sérieux problèmes, pour qui la présence d’un nouvel enfant représente une aggravation des choses, est, sans aucun doute, le signe qu’elle est très affectée. Mais ce n’est pas le cas de ceux qui tirent profit de la crise de cette femme. Pour elle, l’avortement supposera un dommage à elle-même, en raison de cette union naturelle qui existe dès le sein maternel entre une mère et son enfant. C’est elle qui, dans des conditions normales, jouit le plus de sa grossesse. C’est une expérience qu’une mère n’échange pas, et qui, si elle la détruit, lui nuit à elle-même [16].
2° En raison de cette même détérioration, il faudra réduire la peine privative de liberté pour la mère et lui fournir une thérapie confiée à des spécialistes, puisque c’est la femme qui a la garde naturelle de la vie humaine depuis ses débuts, et si volontairement elle l’interrompt, elle demeure émotionnellement perturbée pour cette tâche.
3° Tuer un être humain sans défense, dans le lieu où la nature l’a pourvu de sécurité, implique d’agir avec les circonstances aggravantes de la responsabilité pénale, de sorte que la peine devra être augmentée pour les auteurs du délit. Néanmoins, on renonce à la suspension de l’exercice professionnel, dans le but d’assurer la réintégration immédiate à la vie professionnelle, sans stigmates postérieurs à la privation de liberté.
Ainsi protège-t-on davantage la femme, en l’éloignant aussi de l’avortement :
1º En réduisant la peine privative de liberté pour elle.
2º En empêchant qu’elles ne se fassent un dommage psychologique et parfois physique.
3º En évitant que les femmes ne soient poussées à avorter par ceux qui n’acceptent pas la responsabilité face à une grossesse inattendue.
On propose en outre l’abrogation des articles 331 et 332, du fait qu’ils sont inclus dans le deuxième paragraphe de l’article 330 du Code.
d) Avortement pour viol : à qui profite-t-il ?
MYTHE. Il est nécessaire de conserver l’avortement pour viol et de soutenir suffisamment les femmes violées qui tombent enceintes.
RÉALITÉ. À l’article 333 du Code pénal pour le District fédéral s’établit l’avortement pour le cas de viol, en raison de quoi il est légalement possible de priver de la vie l’enfant à naître (même si sa vie est spécifiquement protégée par l’article 22 du Code civil). Par conséquent, l’article 333 du Code pénal, qui autorise la pratique de l’avortement lorsque la grossesse est le résultat d’un viol, contraste avec l’article 22 du Code civil.
Or, ne doit-on donc pas protéger la vie de l’être humain non né ? L’esprit de la loi serait-il d’en finir avec les êtres les plus sans défense et innocents ? Et, plus fondamentalement, est-ce là le chemin pour faire cesser la violence ?
Les statistiques révèlent que 2% des femmes qui cherchent un avortement sont tombées enceintes à la suite d’un viol [17].
Le travail réalisé au Mexique par ceux qui assistent les femmes violées et enceintes rapporte que sur 11,178 femmes prises en charge qui cherchaient à avorter, dès qu’on leur a informé de la réalité de l’avortement et de ses conséquences, 95% l’ont écarté comme solution [18].
S’occuper de celles qui sont tombées enceintes à la suite d’un viol est une affaire qui doit se résoudre en priorité dans tout État de droit, car il s’agit d’une grave situation d’injustice pour cette femme violentée dans sa vie sexuelle ; néanmoins, il ne se justifie pas que, sur le chemin vers une telle solution, on continue de mettre fin à la vie de celui qui n’a commis aucune infraction : le nasciturus (l’enfant à naître). Bien plus — il est nécessaire de comprendre que — même en comptant sur l’aide de l’État, l’attention convenable à ces pauvres femmes n’est pas assurée, car la machinerie gouvernementale peut être lente et inefficace. En tout cas, l’urgence de donner une solution adéquate doit conduire vers la solidarité sociale de la part de la citoyenneté, mais en aucune manière elle ne doit être une condition qui permette l’homicide d’un innocent [19].
Ainsi, au Mexique existent des institutions privées qui réalisent une tâche d’assistance aux personnes dans cette situation difficile ; parmi elles se trouvent : Centros de Ayuda para la Mujer (CAM) et Vida y Familia (VIFAC).
Il ne fait aucun doute que subir un viol est une expérience traumatique qui se trouve accentuée par la grossesse. Face à cette situation, la législation en vigueur — suivant un critère appelé de «non-exigibilité» d’une conduite considérée comme héroïque — accorde la possibilité d’opter pour l’avortement, en raison du déplaisir que cause la manière dont cet être humain est venu à être conçu, ainsi que du traumatisme psychologique que signifierait de porter neuf mois la grossesse. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que, par malheur, une fois le viol survenu, il n’est pas possible d’arranger les choses, de faire marche arrière et de continuer comme si rien ne s’était passé. Le mieux serait que cette situation ne se fût jamais produite, qu’elle ne fût jamais advenue, mais il n’est plus possible de faire revenir les événements. C’est pourquoi il est nécessaire de châtier avec sévérité les auteurs d’un délit de cette nature. En revanche, ce qu’il faudrait réformer dans les législations, parce que cela est complètement dépourvu de justice et d’équité, c’est que l’avortement continue d’être légal pour le cas de viol, car on impose une sentence de mort à un innocent, pour le délit qu’a commis son père. Pour le violeur, la peine consistera en la privation de sa liberté ; en revanche, à l’enfant de la victime, la mort. Certains font remarquer qu’il n’est pas éthique de forcer une femme à porter la grossesse fruit d’un viol, mais ce qu’ils n’approfondissent pas, c’est de savoir s’il existe une autre meilleure alternative que l’avortement, ou, dit autrement, est-il éthique de tuer un innocent ? Une mère doit-elle payer pour les délits de son enfant ? Pourquoi, alors, l’enfant devrait-il le faire pour ceux de son père ? [20].
C’est quelque chose d’aussi absurde que le serait le fait, pour les personnes qui attendent de recevoir la peine capitale, qu’on la leur commue pour l’appliquer à un autre. Il n’y aurait personne de sensé qui serait d’accord pour être cet autre, même si on lui expliquait qu’il ne s’agit de rien de personnel, ni qu’on la lui applique parce qu’on le considère comme un délinquant, mais exclusivement pour qu’il paie à sa place [21].
Et c’est que, lorsque la survie humaine se trouve conditionnée à la décision discrétionnaire d’un tiers, cela ne fait que consacrer une discrimination entre les êtres humains. Lorsque l’on subordonne la protection de la vie humaine à la concession de se prononcer sur la fin de la vie de quelqu’un, toute idée de droit s’effondre, en faveur de l’instauration de privilèges, en particulier du privilège de vivre [22].
De telle manière que continuer la grossesse et la mener à terme — en confiant le bébé à l’adoption, si la mère le désire ainsi — se révèle plus conforme à la justice que la possibilité d’éliminer un innocent pour résoudre un délit. Au Mexique et dans le monde entier existent de nombreux couples disposés à accueillir, comme leur propre enfant, un enfant adopté, même lorsque son origine est un viol.
D’autre part, il est prouvé que la mère et l’enfant sont aidés en préservant la vie, en ne perpétuant pas la violence. Avorter ne fait qu’ajouter un traumatisme de plus à la victime du viol. Rarement a-t-on étudié les meilleures manières d’aider les victimes de viol. En ce sens, ce que commente Sandra Mahkorn dans Psychological Aspects of Abortion est révélateur ; elle s’est spécialisée dans le conseil aux femmes violées. Elle a étudié les cas de quelques femmes enceintes à la suite d’un viol. Parmi elles, seulement cinq ont choisi d’avorter. Des 28 autres qui ont accouché, 17 ont laissé leurs petits à l’adoption, et 3 se sont chargées du bébé. Dans les 8 accouchements restants, il fut impossible de savoir quel fut le sort de l’enfant. Ces femmes ont trouvé des raisons de poids pour ne pas avorter. En premier lieu, plusieurs pensaient que l’avortement était simplement un autre acte de violence, immoral et homicide. L’une d’elles affirma que d’ôter la vie au petit ne lui causerait que de nouveaux motifs d’anxiété. En second lieu, certaines voyaient une signification dans cet enfant. L’enfant avait fait irruption dans leurs vies sans demander leur avis mais, d’autre part, elles pressentaient une sorte de sens caché derrière cet événement. Et bien qu’elles ne fussent pas responsables de sa conception, il est certain que cela était arrivé et qu’elles en affronteraient les conséquences. En outre, la victime d’un viol comprend, au plus profond d’elle-même, que si elle mène la grossesse à terme, elle aura triomphé du viol. Aller de l’avant est la meilleure manière de démontrer qu’elle est meilleure que l’homme qui l’a forcée. L’avortement n’aide pas les victimes d’un viol. D’autre part, la naissance du bébé peut être une victoire pour elle, et, en revanche, il est très probable que l’avortement rendrait sa guérison plus difficile en augmentant les sentiments de culpabilité et de honte qui sapent sa propre estime [23].
Des femmes qui ont été violées et ont avorté demeurent avec le traumatisme de l’avortement, même en pensant qu’il n’y avait pas d’autre remède : «Oui, je me sens coupable, je sais que Dieu m’a pardonné beaucoup de choses, je ne sais pas s’il m’a pardonné cela, moi-même je ne me suis pas pardonné, mais il n’y avait pas d’autre alternative. À cette époque, je ne pouvais pas assumer ma vie, je ne pouvais pas subvenir à mes besoins, et encore moins à ceux d’une autre créature» [24].
Néanmoins, il existe bien des alternatives. Une autre femme qui a subi un viol, au septième mois de grossesse, commente : «J’aurais aimé que mon premier enfant fût né de l’amour, et si je garde ce bébé, il me rappellera toujours ce qui m’est arrivé. Je ne sais pas si je pourrai un jour en venir à l’aimer, peut-être le rejetterai-je, c’est pourquoi je préfère qu’il ait une famille où il puisse être mieux (…) je ne pouvais pas répondre à un crime par un autre crime» [25].
Il est également nécessaire de fixer l’attention sur ceux qui promeuvent l’avortement, parce qu’ils contribuent à l’abus sexuel en cachant le crime de façon que l’exploitation continue.
En ce qui concerne le violeur, si quelqu’un suggérait que l’on punisse de castration ou de mort les violeurs, il s’élèverait sûrement une grande polémique dans la société :
1° En raison de l’incertitude qui se générerait de savoir si ce serait la véritable solution.
2° D’autres peut-être, en raison du caractère disproportionné de la peine.
3° D’autres encore, en raison de la seule possibilité de ne pas avoir visé juste quant au coupable.
La question est alors : pourquoi insiste-t-on à tuer des innocents ? Quelles raisons peut-on avancer pour le justifier ? Suggérer l’avortement pour le cas de viol, c’est prétendre compenser une injustice par une autre injustice.
Il se révèle donc nécessaire de supprimer l’avortement pour le cas de viol pour ce qui suit :
1º L’être humain, même le conçu, est une personne qui n’a commis aucun délit, et pourtant est traité pire que le violeur. Pourquoi nie-t-on le droit de vivre à une personne pour un délit qu’a commis son père ?
2º L’enfant à naître est dans l’impossibilité d’encourir la moindre faute.
3º Les mineurs sont pénalement irresponsables, de sorte qu’on ne peut leur infliger de peines.
4º Par disposition expresse de l’article 22 de la Constitution fédérale, la peine de mort est réservée à certains délits, parmi lesquels ne se trouve pas celui d’avoir été conçu.
Mais, par-dessus tout ce qui précède, il y a le fait qu’il ne s’agit pas d’un lapin que l’on avorte, mais d’un être humain que l’on prive de la vie.
Par conséquent, est-il acceptable que l’avortement continue d’être réglementé dans ses termes actuels, malgré le fait que dès le moment de la conception c’est un être humain ? Quelle justification existe-t-il pour éliminer un être humain qui n’est pas encore né ? Ne serons-nous pas capables de chercher et d’admettre des solutions moins violentes pour porter les difficultés ? Pour la grossesse par viol on ne trouvera pas de solution magnifique, mais toutes meilleures que l’avortement.
e) Avortement thérapeutique : masque ou réalité ?
MYTHE. Les législations doivent autoriser l’avortement «thérapeutique» lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère : pourquoi, dans une situation de conflit, le droit du fœtus devrait-il prévaloir sur le droit correspondant de vivre de la mère ?
RÉALITÉ. Comme le disait un médecin gynécologue : «lorsqu’on me dit de réaliser un avortement thérapeutique, je me demande : qui vais-je guérir ?».
Le danger pour la vie de la mère, à l’heure actuelle, avec les connaissances et les moyens techniques dont on dispose, ne se présente pratiquement pas ; néanmoins, ce qui est bien fréquent, c’est d’utiliser cet argument pour solliciter l’avortement.
D’autre part, la législation en vigueur contient de sérieuses déficiences, car la rédaction actuelle de l’Art. 334 du Code pénal pour le District fédéral, dans lequel se trouve ce que l’on appelle habituellement «avortement thérapeutique», prétend justifier le médecin qui provoque l’avortement lorsqu’il le considère nécessaire pour sauver la vie de la mère. C’est un principe que l’on nomme «état de nécessité».
La doctrine juridique explique l’«état de nécessité» comme une situation de danger actuel pour les intérêts protégés par le Droit, dans laquelle il ne reste d’autre remède que la violation des intérêts d’autrui, juridiquement protégés [26].
Or, il se révèle contestable que cet article sur l’avortement doive être inclus comme un cas d’«état de nécessité».
La législation indique à la fraction V de l’article 15 du Code pénal ce qui suit : «Le délit est exclu lorsque : l’on agit par la nécessité de sauvegarder un bien juridique propre ou d’autrui, d’un danger réel, actuel ou imminent, non occasionné intentionnellement par l’agent, en lésant un autre bien de valeur moindre ou égale à celui sauvegardé, pourvu que l’agent n’ait pas le devoir juridique de l’affronter» [27].
Ce qui signifie que très peu d’avortements pourraient être inclus comme «état de nécessité», parce qu’il faudrait passer par les tamis suivants :
1° En raison des progrès techniques en médecine, le danger réel pour la femme enceinte dû à sa grossesse a pratiquement disparu.
2° Le fait que ce soit un danger actuel ou un danger imminent peut faire la différence, c’est-à-dire ce qui déterminera la vie du conçu ; ainsi, par exemple, l’actualité d’un danger pour la vie de la mère peut avoir pour résultat d’avancer l’accouchement de quelques semaines ou mois, sans que l’on parvienne à l’imminence de mort pour la mère. La rédaction actuelle de l’article 334 saute cette dernière condition, elle ne fait que la présumer pour justifier le diagnostic d’un seul médecin lorsqu’un retard se révélerait dangereux.
3° C’est la mère elle-même qui doit assumer le risque de la grossesse. Lorsque l’on n’a pas les conditions de santé adéquates pour la grossesse, et que l’on se trouve dans cet état, c’est la mère qui a le devoir d’affronter le risque. Si ce n’est pas elle, alors qui devra le faire ? Évidemment, assumer le risque ne veut pas dire avoir le devoir de mourir dans la tentative, mais cela ne signifie pas non plus éliminer délibérément son propre enfant, car cela ne serait assumer aucun risque. Et, encore moins, doit-on ranger l’avortement pour «grave dommage à la santé» au sein de l’«état de nécessité», car la vie du conçu et la santé de la mère ne sont pas des biens comparables.
Or, quant au fait d’avoir le devoir juridique d’affronter le risque de la grossesse, on en a des indices à l’Article 162 du Code civil, avec le paragraphe bien connu — repris de l’article Quatre de la Constitution — qui dit : «Toute personne a le droit de décider de manière libre, responsable et informée du nombre et de l’espacement de ses enfants», et cette décision responsable sur le nombre et l’espacement des enfants conduit évidemment à assumer le risque de la grossesse, même si celle-ci comporte un sérieux danger.
De la même manière que ne se justifierait pas facilement la désertion du soldat en raison de la menace pour sa vie dans une bataille, ni l’agent de sécurité abandonnant les citoyens face à l’imminence d’être assassinés, ni le pompier fuyant l’incendie qui met en danger une famille en raison du risque de s’intoxiquer lui aussi [28].
D’où l’on conclut que la rédaction actuelle de l’article est très déficiente, puisque :
1° Elle ne résout pas l’opposition des vies de la mère et de l’enfant ; elle élimine l’un d’eux et place l’autre en risque d’un grave traumatisme.
2° Elle manque de justice, car elle laisse à l’abandon le plus sans-défense : l’enfant à naître.
3° Elle en finit avec toute alternative non violente, comme par exemple avancer l’accouchement.
4° Lorsque l’on permet l’avortement pour «un grave dommage à la santé» de la mère, cela conduit à l’absurdité d’éliminer le conçu pour n’importe quel motif. Ainsi est-il arrivé aux États-Unis. L’avortement thérapeutique en est venu à s’étendre aux cas psychologiques avec la complicité des médecins pour attester la tendance au suicide de la patiente qui sollicitait l’avortement thérapeutique [29].
Ainsi donc, la mauvaise rédaction de l’article 334 attire l’attention, lequel prétend résoudre le danger pour la vie de la mère, en cas de conflit, en sacrifiant la vie de l’enfant à naître, et sans parvenir à aucune distinction entre ce qu’est un avortement direct et un avortement indirect.
L’avortement indirect ne doit pas être confondu avec l’avortement thérapeutique (direct), puisque ce n’est pas la même chose de réaliser une intervention sur une femme enceinte et que, par voie de conséquence, meure l’enfant à naître, que de le tuer délibérément. Le premier est appelé avortement indirect et l’on intervient pour prendre soin de la mère qui est la patiente, malgré la possibilité réelle que meure l’enfant à naître ; en revanche, dans l’avortement dénommé thérapeutique, l’intervention consiste à éliminer l’enfant à naître pour prendre soin de la patiente en danger.
L’avortement indirect est une application d’un autre principe distinct de l’«état de nécessité», que l’on nomme «volontaire indirect», dans lequel doivent se présenter, en même temps, ces quatre conditions :
1° L’action première dont dérivent les conséquences (positive et négative) doit être en elle-même positive ou du moins indifférente, selon l’objet (fin intrinsèque de l’action).
2° L’effet positif se produise antérieurement au négatif, ou en même temps ; l’effet positif ne doit pas être le résultat de l’autre effet (la fin ne justifie pas les moyens).
3° L’intention de l’agent vise directement et uniquement l’effet positif ; l’autre est toléré, précisément en raison de son inséparabilité d’avec le positif.
4° Il existe une cause grave proportionnée qui justifie les conséquences négatives.
En appliquant les concepts précédents à la médecine, on appelle avortement indirect la mort de l’enfant à naître occasionnée comme une mauvaise conséquence, inévitable, d’une intervention médicale, positive en elle-même et nécessaire, visant à guérir une maladie mortelle de la mère, c’est-à-dire une fin distincte de l’avortement. Les conditions requises sont :
1° Que l’action, en elle-même et dans son déroulement technique, ainsi que dans l’intention de celui qui l’exécute, se dirige, comme vers son effet immédiat et primaire, vers la guérison de la maladie de la mère.
2° Que l’effet, c’est-à-dire la santé de la mère, ne s’obtienne pas au moyen de l’interruption de la grossesse, parce que dans ce cas nous serions face à un avortement direct provoqué comme moyen : «avortement thérapeutique» ; que l’on mette en œuvre les moyens pour empêcher, dans la mesure du possible, l’avortement, et qu’il n’existe aucune autre procédure thérapeutique qui soit moins dommageable ;
3° Que la santé procurée soit proportionnée à la mort prévisible de l’enfant à naître. Étant donné la gravité du dommage produit, il semble que seul le danger pour la vie de la mère serait une cause proportionnée, et non n’importe quel degré de santé ; par conséquent, il doit s’agir de quelque chose de si urgent que cela n’admette pas d’attendre l’accouchement.
Un cas pourrait être le suivant. Face à un cancer de l’utérus d’une femme enceinte, parfois la seule voie de salut est l’ablation de l’utérus et, avec lui, également de l’enfant à naître. Dans cette situation, même lorsque, avec l’opération, la mort de l’enfant à naître est certaine, ce n’est pas un attentat direct contre sa vie, mais un avortement indirect. Cas distinct de l’«avortement thérapeutique», où le médecin le mène à bien comme moyen pour sauver la vie de la mère.
En revanche, dans l’avortement indirect, ce que l’on poursuit uniquement est l’ablation de l’utérus, même si l’on prévoit que, indirectement, un avortement sera provoqué. La mère n’est pas sauvée par la suppression de l’enfant à naître, mais par l’ablation de l’organe malade. La solution idéale serait que tous deux soient sauvés, mais parfois cela n’est pas possible.
Ainsi donc, la fin que l’on poursuit avec l’ablation de l’utérus malade, avec l’administration d’un médicament, avec l’intervention sur l’ovaire, etc., est le salut de la patiente enceinte. Quel est le moyen par lequel le médecin obtient cette fin ? L’extraction de l’organe malade, l’intervention chirurgicale ou le médicament. Le moyen utilisé est parfaitement licite ; l’inconvénient est que simultanément dérivent deux effets : celui recherché, qui est de sauver la vie de la mère ; avec un autre — l’avortement — qui n’est pas voulu, mais accepté pour une raison proportionnellement grave, puisque le salut de la malade ne peut s’obtenir par aucun autre moyen.
Pour quelque cas, une autre option pourrait être d’avancer l’accouchement jusqu’à ce que le conçu ait un âge suffisant pour survivre hors de l’utérus et, à partir de là, réaliser l’intervention, administrer le médicament ou extraire la matrice.
De même, il peut arriver que le diagnostic révèle qu’il n’existe aucun espoir réel de sauver la vie de la mère. Dans ce cas, ne se justifierait pas l’intervention médicale qui met en risque la vie de l’enfant à naître, faute de la proportionnalité entre les deux résultats attendus.
Un problème, plus ou moins fréquent, est celui qui se présente lorsqu’on diagnostique une grossesse extra-utérine, également appelée ectopique.
Physiologiquement, au moment de l’ovulation, l’ovule quitte l’ovaire, passe par la trompe de Fallope et parvient à l’utérus. Durant le voyage vers la cavité utérine, l’ovule fécondé poursuit le processus de multiplication cellulaire et de croissance. Si en un point quelconque de son parcours il rencontre sur son passage un obstacle (états inflammatoires, cicatrices, rétrécissements anormaux, longueur excessive de la trompe, etc.), l’ovule s’implante à l’endroit où il a été arrêté. Le siège de la grossesse n’est alors plus utérin, il n’est pas normal, il est ectopique. Dans la grande majorité des cas, la grossesse ectopique a lieu dans la trompe ou dans n’importe quel segment de celle-ci : dans le pavillon, dans l’isthme, dans la portion intermédiaire et, exceptionnellement, elle se fixe dans la cavité abdominale. Certains sont d’avis que toute grossesse extra-utérine diagnostiquée doit être immédiatement opérée, tout comme s’il s’agissait d’une tumeur maligne. Avec quelques variantes, la plupart des gynécologues s’en tiennent à cette manière de procéder. L’opération consiste, en règle générale, en l’extraction de la trompe avec l’enfant à naître ou ses restes. Cette opération est-elle licite ? Évidemment oui, lorsque le conçu est mort ; en revanche, la question n’est pas claire dans le cas où l’enfant à naître vit encore [30].
Si cette incertitude est soumise au principe du «volontaire indirect», comme ce que l’on cherche est de protéger les deux vies, il n’existe que trois possibilités :
1° Lorsque les complications occasionnées par le développement du conçu mettent en danger la vie de la mère, il est licite d’extirper le morceau de trompe qui le contient, car l’intervention ne vise pas à se défaire de l’enfant à naître, mais de l’urgence qui se présente chez la mère.
2° Dans le cas où la grossesse ectopique a été détectée, mais où il n’existe pas encore de complications qui mettent en danger la vie de la mère, l’intervention n’est pas licite.
3° Si le conçu est viable, qu’on le prenne en charge afin qu’il demeure dans les meilleures conditions possibles.
4° Si l’on a un doute quant à sa viabilité, il faudra attendre et rester vigilant.
f) Proposition de réforme du Code pénal pour le District fédéral
Que soit modifié le Livre Deuxième, titre Dix-neuvième, chapitre Sixième relatif à l’avortement, que soient abrogés les articles 331 et 332, et que soient réformés les articles 329, 330, 333 et 334 du Code pénal, pour qu’ils demeurent ainsi :
PREMIÈREMENT. Art. 329. Commet le délit d’avortement celui qui cause la mort de l’être humain non né.
Note : L’actuel précepte 329 du Code pénal pour le D.F. dit à la lettre ce qui suit : «L’avortement est la mort du produit de la conception à n’importe quel moment de la grossesse».
DEUXIÈMEMENT. Art. 330. À la femme qui volontairement procure son avortement ou y consent, s’appliquera une peine de trois mois à un an de prison et l’on veillera à ce qu’elle reçoive la thérapie qui correspond à son cas. Aux coparticipants, s’imposeront de deux à douze ans de prison et de cinquante à trois cent cinquante jours d’amende.
Note : L’article 330 du Code pénal pour le D.F. indique : «À celui qui fait avorter une femme s’appliqueront de un à trois ans de prison, quel que soit le moyen employé, pourvu qu’il le fasse avec le consentement de celle-ci. Lorsque le consentement fait défaut, la prison sera de trois à six ans, et s’il y a eu violence physique ou morale, s’imposeront au délinquant de six à huit ans de prison».
TROISIÈMEMENT. Art. 331. Abrogé.
Note : Le précepte 331 en vigueur pour le D.F. dit : «Si l’avortement est causé par un médecin, un chirurgien, un accoucheur ou une sage-femme, outre les sanctions qui lui correspondent conformément à l’article précédent, il sera suspendu de deux à cinq ans de l’exercice de sa profession».
QUATRIÈMEMENT. Art. 332. Abrogé.
Note : L’actuel article 332 pour le D.F. établit : «S’imposeront de six mois à un an de prison à la mère qui volontairement procure son avortement ou consent à ce qu’un autre la fasse avorter si concourent ces trois circonstances :
I. Qu’elle n’ait pas mauvaise réputation ;
II. Qu’elle ait réussi à cacher sa grossesse, et
III. Que celle-ci soit le fruit d’une union illégitime.
À défaut de l’une des circonstances mentionnées, s’appliqueront à elle de un à cinq ans de prison».
CINQUIÈMEMENT. Art. 333. Aucune sanction ne s’appliquera pour l’avortement causé sans l’intention de la femme enceinte.
Note : Le précepte 333 du D.F. dit : «N’est pas punissable l’avortement causé seulement par l’imprudence de la femme enceinte, ou lorsque la grossesse est le résultat d’un viol».
SIXIÈMEMENT. Art. 334. Ne sera pas sanctionnée la mort accidentelle de l’enfant à naître, si elle survient comme conséquence involontaire d’une intervention médicale, requise pour conserver la vie de la mère
Note : L’actuel article 334 pour le D.F. indique : «Aucune sanction ne s’appliquera : lorsque, si l’avortement n’était pas provoqué, la femme enceinte courrait un danger de mort, selon le jugement du médecin qui l’assiste, celui-ci ayant entendu l’avis d’un autre médecin, pourvu que cela soit possible et que le retard ne soit pas dangereux».
g) MYTHE. Il est préférable de conserver la rédaction actuelle des articles relatifs à l’avortement.
RÉALITÉ. Certains insistent sur le fait que l’on doit maintenir les articles du Code pénal relatifs à l’avortement tels qu’ils sont actuellement, bien qu’il s’agisse d’une rédaction des années trente qui a servi à réglementer des situations que la science médicale et juridique ont dépassées.
Ainsi donc, il est de toute évidence clair que les articles relatifs à l’avortement devraient être rédigés à nouveau, composer de nouvelles formules juridiques, parce que les lois sont toujours perfectibles, et s’il n’en était pas ainsi, à quoi servent messieurs les députés ? Quelle fonction remplissent-ils ?
Personne n’est aussi orgueilleux que celui qui se montre ingrat, et combien peuvent assurer qu’ils ne doivent pas leur vie à une législation favorable à la vie ? Lorsque les personnes se placent à la place du sans-défense et de l’innocent, elles voient les choses d’une autre manière. L’enfant à naître est une personne complètement sans défense. Nous vivons dans une société où nous jouissons tous de droits égaux, sauf l’enfant à naître, parce qu’il ne peut les exiger et que de plus en plus existent des législations qui attentent contre sa vie.
Du point de vue de la justice, légaliser l’avortement équivaut à la capitulation de l’«État de droit», qui a consisté en la soumission du plus fort à l’empire de la loi.
Il y a des biens juridiques que l’État doit défendre, même s’il n’existe pas même de titulaire capable d’exhiber un droit à ce sujet. Bien plus ; l’État devra protéger une vie, même contre la volonté de celui qui, lui, la possède : un détenu qui se déclare en grève de la faim (une transfusion sanguine à une personne qui refuse de la recevoir). Non seulement est exclue toute neutralité possible de l’État face à des biens méritant une protection publique, mais sa défense est considérée comme spécialement obligée face à d’éventuelles exigences de la majorité. Historiquement, la lutte pour les droits de l’homme a toujours pu s’appuyer moins sur les lieux communs en vigueur que sur l’utopie. Il est également significatif que, au moment de réglementer les droits fondamentaux, soit exclue toute possible entrée en jeu d’une initiative législative populaire prévue (avec l’appui de milliers de signatures). L’intensité polémique atteinte par un débat social devrait plutôt être considérée comme un symptôme de la nécessité d’une intervention étatique — étant donné l’importance que les citoyens attribuent au problème — que du contraire. Lorsque, en de telles circonstances, on opte pour l’inhibition juridique, il est facile que quelque préjugé larvé soit entré en jeu. Derrière une proclamation de «neutralité» du public se détecte la foi en l’harmonie préétablie propre à la morale individualiste. La conviction que chacun peut organiser à sa guise ce qui affecte son programme de vie se révèle bien plus pacifique lorsque passe inaperçue l’existence d’un tiers capable d’exiger de nous la solidarité. L’individualisme possessif qui — en faisant appel au droit de propriété sur son propre corps — accompagne la polémique sur l’avortement se révèle éloquent à cet égard. On peut aller jusqu’à l’excès de taxer de fondamentaliste quiconque ose attribuer quelque fondement à ce qu’il défend. Le fondamentalisme entre pourtant réellement en jeu lorsque l’on renonce à l’argumentation, pour recourir à la violence, ou lorsque l’on rejette toute distinction possible entre exigences morales et juridiques, en entendant — dans une clé intégriste — que le droit devrait les assumer dans leur intégralité. Si rien ne peut être considéré comme plus vrai ou faux, légitime ou illégitime que son contraire, il ne reste d’autre possibilité que l’imposition de la culture hégémonique. L’existence d’exigences juridiques à fondement objectif devient la condition de l’établissement de normes d’observation obligatoire, qui n’impliquent pas la simple imposition d’un colonialisme dicté par une culture qui — à force de relativisme — se proclame elle-même indiscutable. La négation du droit naturel devient l’alliée efficace de ces fondamentalismes auxquels elle ôte tout frein [31].
Il est certain que, dans l’action politique, les citoyens n’ont d’autre remède que d’accepter la règle de la majorité, mais le fait que leur pensée ne coïncide pas avec celle qui prévaut ne les empêche pas de continuer à défendre la vérité qu’ils croient sincèrement avoir trouvée et de s’efforcer, par leur vote, de changer la situation. Telle est l’essence de la démocratie. Les faire taire parce qu’ils sont en minorité serait ignorer la célèbre phrase que John Stuart Mill a inscrite dans son De la liberté : «Si l’humanité tout entière, moins un, était d’une seule opinion, et qu’une seule personne fût d’une opinion contraire, l’humanité ne serait pas plus fondée à réduire cette personne au silence, que celle-ci, si elle en avait le pouvoir, à réduire l’humanité au silence» [32].
h) MYTHE. Le droit n’a pas à assumer d’exigences morales
RÉALITÉ. Le droit, et tout particulièrement le droit pénal, se voit contraint d’assumer des exigences morales. Un problème distinct est qu’il n’ait pas à les assumer toutes. Ses aspirations éthiques se contentent de la garantie d’un cadre raisonnable de coexistence, tandis que la morale nous invite à doter du plus grand sens notre existence personnelle. Au sein de cette tension — entre la frontière du juridique et celle de la morale personnelle — il faudra déterminer quelles exigences, morales elles aussi, le droit devra assumer et lesquelles non. Très expressif est le principe d’intervention pénale minimale, qui réserve ladite qualification à une gamme réduite de conduites : celles qui peuvent affecter des biens juridiques qui — de manière prédominante, pour des raisons morales également — ne sauraient être laissés à la libre disposition de l’arbitre privé, ni considérés comme suffisamment défendus par des sanctions qui n’entraînent pas la privation de biens aussi primordiaux que la liberté ou la vie.. Pour peu que l’on réfléchisse, il finit par devenir évident qu’il n’est pas possible de discerner si une question devra se réglementer au moyen des mécanismes publics du droit, ou si elle doit être déléguée à des exigences morales privées. D’une perspective individualiste, par exemple, il serait facile de statuer que nul ne doit se voir obligé de vivre ne serait-ce qu’une seconde de plus qu’il ne le désire. D’une perspective solidaire, au contraire, personne n’est plus altruiste que le pompier dévoué qui met sa vie en danger pour tenter de sauver celle d’un dépressif suicidaire. Une privatisation de la vie, qui la rendrait disponible sans entraves juridiques à la simple autodétermination individuelle, impliquerait une option morale publique non moins discutable que n’importe quelle autre. Permettre de mettre théoriquement entre parenthèses des facteurs confessionnels dévoile la nulle neutralité de la laïcité et son faible respect de cette liberté de conscience. S’il y a des raisons de considérer un bien — pour son importance publique — digne de protection juridique, le traitement qu’il peut confessionnellement mériter de la part de tels ou tels groupes sociaux doit être considéré comme indifférent. Le déploiement inconditionné de la conscience de chacun rend habituellement impossible la coexistence sociale. Pour la rendre possible existent — précisément — outre les codes moraux, les ordres juridiques. La vieille notion d’«ordre public», ou la plus récente d’«exigences d’une société démocratique», se révélerait problématiquement compatible avec la polygamie et résolument incompatible avec les sacrifices humains [33].
Pour sa part, l’Église a signalé ce qui suit : «nous devons encore une fois déclarer qu’est absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l’interruption directe du processus de génération déjà engagé, et surtout l’avortement directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques» [34].
En citant la source et le nom de l’auteur, on autorise la reproduction de cet article, qui fait partie du livre «SIN MIEDO A LA VIDA» :
Auteur : Oscar Fernández Espinosa de los Monteros. Avocat et chercheur en matière de Bioéthique
Source :
Première version : 12-V-99
Version antérieure : 29-III-00
Dernière version : 20-VII-00
MEXIQUE
e-mail: oscarf@altavista.net
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[1] Cf. LLANO CIFUENTES, Carlos, «Trece argumentos en favor de la vida», dans la revue ISTMO nº 162, Mexique, janvier-février 1986, p. 11
[2] Cf. PACHECO ESCOBEDO, Alberto, La Persona en el Derecho Civil Mexicano, Éd. Panorama, Mexique 1992, p. 80
* Si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, communique directement avec l’auteur du livre à l’adresse internet suivante : oscarf@altavista.net
[3] Cf. HERRANZ, Julián, El Derecho a la vida, Conférence prononcée à l’Athénée pontifical de la Sainte-Croix, Rome, Italie, 1-I-97, pp. 3-6
[4] Cf. HERRANZ, Julián, El Derecho a la vida, Conférence prononcée à l’Athénée pontifical de la Sainte-Croix, Rome, Italie, 1-I-97, pp. 16 et 17
[5] CHORRO VIZCAÍNO, Paloma et Letizia Grita, «Lenguaje y antilenguaje en algunos textos jurídicos europeos relativos a la reglamentación del aborto», dans Medicina y Ética, mars 1996, pp. 260-261
[6] Cf. CHORRO VIZCAÍNO, Paloma et Letizia Grita, «Lenguaje y antilenguaje en algunos textos jurídicos europeos relativos a la reglamentación del aborto», dans Medicina y Ética, mars 1996, p. 258
[7] Cf. CASTAÑEDA, Adolfo, «Dimensión social y política del aborto», dans Communications présentées au Premier Congrès international pour la Vie et la Famille, tenu du 4-7 mars 1993 à Saint-Domingue, République dominicaine, 1993, p. 28
[8] Cf. «El aborto se practica en España sin necesidad socioeconómica relevante», dans ACEPRENSA, 100/95, Madrid, Espagne, 12-VII-95
[9] Cf. «El gobierno chino continúa su política de abortos forzados», dans ACEPRENSA, 100/95, Madrid, Espagne, 12-VII-95
[10] Cf. HERRANZ, Julián, El Derecho a la vida, Conférence prononcée à l’Athénée pontifical de la Sainte-Croix, Rome, Italie, 1-I-97, p. 1
[11] Cf. OCHOA, Teresa, «Apoyan por mayoría priísta la iniciativa del Gobernador; lo rechazan Diputados del PAN y PRD», dans le journal REFORMA, Mexique, D.F., 29-III-00
[12] Cf. BARRA, Rodolfo Carlos, Estatuto jurídico del embrión humano, à la III Rencontre des Politiques et Législateurs d’Amérique, Buenos Aires, Argentine, 3-5 août 1999, p. 2
[13] Cf. CHESTERTON, G. K., «Herejes», dans Obras completas, Plaza & Janés, Deuxième Édition, Barcelone, Espagne, 1961, p. 343
[14] Cf. ALMADA, Josemaría, Álamos sonoros, Fernández Editores, Espagne, 1990, p. 122
[15] Cf. TERMES, Rafael, «De elecciones y Obispos», dans le journal El País, Madrid, Espagne, 8-III-00
[16] FERNÁNDEZ de GÁMEZ, Q.F.B. Norma, Conférence donnée à San Pedro Garza García, Mexique, 17-V-99
[17] Cf. CENTRO DE AYUDA A LA MUJER, Estadísticas de causales del aborto, Mexique, 1999
[18] Cf. CENTRO DE AYUDA A LA MUJER, Estadísticas de mujeres violadas, Mexique, 1999
[19] Cf. PRASLOW, Dr. Ignaz, Solidarität, Dornige Verlagshaus, Allemagne, 1990, p. 17
[20] Cf. PRASLOW, Dr. Ignaz, Solidarität, Dornige Verlagshaus, Allemagne, 1990, p. 18
[21] VINDIOLA, Alejandro, directement à l’auteur, Hermosillo, Mexique, 13-VI-97
[22] Cf. BARRA, Rodolfo Carlos, Estatuto jurídico del embrión humano, à la III Rencontre des Politiques et Législateurs d’Amérique, Buenos Aires, Argentine, 3-5 août 1999, pp. 5 et 6
[23] Cf. MAHKORN, Sandra, «Pregnancy and Sexual Assault», The Psychological Aspects of Abortion, eds. Mall & Watts, (Washington, D.C., University Publications of America, 1979) 55-69 et Cf. «Aborto y violación», dans ACEPRENSA, 47/92, Madrid, Espagne, 1-IV-92
[24] Cf. RUANO, Silvia, «No pude tenerlo», dans le journal EL NORTE, Monterrey, Mexique, 26-V-99
[25] Cf. MEDELLÍN, María Luisa, dans le journal EL NORTE, Monterrey, Mexique, 26-V-99
[26] Cf. CASTELLANOS, Fernando, Lineamientos elementales de Derecho Penal (Parte General), Trente-sixième édition mise à jour, Editorial Porrúa, S.A., Mexique, 1996, p. 203
[27] Cf. Code pénal pour le District fédéral, Deuxième édition, Mexique, août 1996
[28] Cf. ROMERO BRAVO, Humberto, directement à l’auteur.
[29] Cf. PACHECO ESCOBEDO, Alberto, La Persona en el Derecho Civil Mexicano, Editorial Panorama, Mexique, 1992, p. 84
[30] Cf. DI FRANCESCO, Sebastiano, El derecho al nacimiento, Editorial Difusión, Argentine, 1961, pp. 149 et 150
[31] Cf. OLLERO, Andrés (Université de Grenade, Espagne), «Eutanasia y Multiculturalismo, Derecho, moral y religión en una sociedad pluralista», nº 7
[32] Cf. TERMES, Rafael, «De elecciones y Obispos», dans le journal El País, Madrid, Espagne, 8-III-00
[33] Cf. OLLERO, Andrés (Université de Grenade, Espagne), «Eutanasia y Multiculturalismo, Derecho, moral y religión en una sociedad pluralista», nº 1 et 2
[34] PAUL VI, Encyclique Humanae vitae, 25-VII-68, nº 14, premier paragraphe.