SACRO-SAINT, ŒCUMÉNIQUE ET GÉNÉRAL CONCILE DE TRENTE

C’est la foi du bienheureux Saint Pierre et des Apôtres; c’est la foi des Pères; c’est la foi des catholiques

LES SACREMENTS DE PÉNITENCE ET D’EXTRÊME-ONCTION

SESSION XIV

C’est le IV célébré au temps du Souverain Pontife Jules III, le 25 novembre 1551.

DOCTRINE SUR LE TRÈS SAINT SACREMENT DE PÉNITENCE

DOCTRINE SUR LE SACREMENT DE L’EXTRÊME-ONCTION

CANONS

DOCTRINE SUR LE TRÈS SAINT SACREMENT DE PÉNITENCE

Bien que le Concile sacro-saint, œcuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l’Esprit Saint et présidé par les mêmes Légats et Nonces du Saint-Siège Apostolique, ait longuement parlé, dans le décret sur la Justification, du sacrement de Pénitence, avec une certaine nécessité en raison du lien qu’entretiennent les deux matières; Cependant, la multitude d’erreurs qui existent de nos jours concernant la Pénitence est si nombreuse et si variée, qu’il serait très utile à l’utilité publique de donner une définition plus complète et plus exacte de ce Sacrement; dans lequel toutes les erreurs sont démontrées et exterminées avec l’aide du Saint-Esprit, et où la vérité catholique reste claire et évidente; le même que ce saint Concile propose actuellement à tous les chrétiens pour qu’ils l’observent perpétuellement.

CHAP. I. De la nécessité et de l’institution du sacrement de Pénitence.

CHAP. II. De la différence entre le sacrement de Pénitence et le Baptême.

CHAP. III. Des parties et des fruits de ce sacrement.

CHAP. IV. De contrition.

CHAP. V. De la confession.

CHAP. VI. Du ministre de ce Sacrement et de l’Absolution.

CHAP. VII. Des cas réservés.

CHAP. VIII. Du besoin et du fruit de la Satisfaction.

CHAP. IX. Des œuvres satisfactoires.

CAP. I

De la nécessité et de l’institution du sacrement de Pénitence.

Si tous ceux qui renaissent avaient tant de gratitude envers Dieu qu’ils conserveraient constamment la sainteté qu’ils ont reçue au Baptême pour son bénéfice et sa grâce; Il n’aurait pas été nécessaire qu’un autre sacrement que celui-ci soit institué pour obtenir le pardon des péchés. Mais comme Dieu, abondant dans sa miséricorde, connaissait notre faiblesse; Il a également établi un remède pour la vie de ceux qui se sont ensuite rendus à l’esclavage du péché et à la puissance ou à l’esclavage du diable; à savoir le sacrement de Pénitence, au moyen duquel le bénéfice de la mort du Christ est appliqué à ceux qui pèchent après le Baptême. La pénitence était en effet nécessaire de tout temps pour obtenir grâce et justification à tous les hommes qui avaient encouru la tache de quelque péché mortel, et même à ceux qui cherchaient à se purifier par le sacrement du baptême; de sorte que, abhorrant leur méchanceté et la réparant, ils détestaient une offense si grave contre Dieu, unissant l’horreur du péché à la pieuse douleur de leur cœur. C’est pour cette raison que le Prophète dit: Convertissez-vous et faites pénitence pour tous vos péchés; et par cette iniquité ne vous entraînera pas à votre destruction. Le Seigneur a également dit: Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous sans exception. Et le prince des Apôtres, saint Pierre, dit, recommandant la pénitence aux pécheurs qui devaient recevoir le baptême: Faites pénitence, et vous recevrez tous le baptême. Il convient de noter que la pénitence n’était pas un sacrement avant la venue du Christ, ni après celle-ci, à l’égard de quiconque n’a pas été baptisé. Le Seigneur a donc principalement établi le sacrement de Pénitence, lorsque, ressuscité d’entre les morts, il soufflait sur ses disciples et leur disait: Recevez le Saint-Esprit: les péchés de ceux à qui vous pardonnez sont pardonnés; et ceux de ceux à qui vous ne pardonnerez pas sont liés. De ce fait très remarquable, et de ces paroles très claires et précises, il a toujours compris le consentement universel de tout le PP. que le pouvoir de pardonner et de retenir les péchés a été communiqué aux Apôtres et à leurs successeurs légitimes en réconciliant les fidèles qui y sont tombés après le Baptême; C’est pourquoi l’Église catholique a très justement désapprouvé et condamné comme hérétiques les novices qui, dans les temps anciens, niaient avec persistance le pouvoir de pardonner les péchés. Et c’est pourquoi ce saint Concile, en même temps qu’il approuve et reçoit ce sens très vrai de ces paroles du Seigneur, condamne les interprétations imaginaires de ceux qui les déforment faussement, contre l’institution de ce sacrement, les comprenant comme la puissance de prêcher la parole de Dieu et d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ.

CAP. II

De la différence entre le sacrement de Pénitence et le Baptême.

On sait cependant, pour de nombreuses raisons, que ce sacrement diffère du baptême; parce qu’en plus du fait que la matière et la forme, avec lesquelles se complète l’essence du sacrement, sont extrêmement diverses; Il est évidemment évident que le ministre du Baptême ne doit pas être juge; puisque l’Église n’exerce pas de juridiction sur les personnes qui n’y sont pas préalablement entrées par la porte du Baptême. Qu’ai-je à faire, dit l’Apôtre, du jugement de ceux qui sont en dehors de l’Église? Il n’en va pas de même pour ceux qui vivent déjà dans la foi, et que le Christ Notre Seigneur a fait membres de son corps, en les lavant avec l’eau du Baptême; puisqu’il ne voulait pas que, s’ils étaient ensuite contaminés par une quelconque culpabilité, ils soient purifiés par un baptême répété, ce qui n’est licite pour aucune raison dans l’Église catholique; mais il voulait qu’ils comparaissent comme prisonniers devant le tribunal de pénitence, afin que par la sentence des prêtres ils puissent être absous, non seulement une fois, mais autant qu’ils s’y tourneraient en se repentant des péchés qu’ils avaient commis. En plus de cela; l’un est le fruit du baptême, et l’autre celui de la pénitence; parce qu’en revêtant le Christ par le Baptême, nous devenons ses nouvelles créatures, obtenant la rémission pleine et entière des péchés; mais par le sacrement de Pénitence nous ne pouvons en aucune façon parvenir à ce renouveau et à cette intégrité, sans beaucoup de larmes et de travaux de notre part, comme le demande la justice divine: c’est pourquoi les saints ont à juste titre appelé PP. à la Pénitence, sorte de Baptême de travail et d’affliction. Par conséquent, ce sacrement de pénitence est aussi nécessaire à ceux qui ont péché après le baptême, pour obtenir le salut, que le baptême lui-même l’est à ceux qui ne sont pas nés de nouveau.

CAP. III

Des parties et des fruits de ce sacrement.

En outre, le saint Concile enseigne que la forme du sacrement de Pénitence, dans laquelle consiste principalement son efficacité, est contenue dans ces paroles du ministre: Ego te absolvo, etc., auxquelles s’ajoutent louablement certaines prières par la coutume de la sainte Église; mais ils ne regardent en aucun cas l’essence de la même manière, et ne sont pas non plus nécessaires à l’administration du même sacrement. Cependant, les actes du pénitent lui-même sont, comme leur propre affaire; à savoir, contrition, confession et satisfaction; et c’est pourquoi ils sont appelés parties de la pénitence, car ils nécessitent une institution divine chez le pénitent pour l’intégrité du sacrement et pour le pardon plein et parfait des péchés. Mais l’œuvre et l’effet de ce sacrement, en ce qui concerne sa vertu et son efficacité, est sans aucun doute la réconciliation avec Dieu; qui est parfois suivie chez les personnes pieuses, et qui reçoivent ce sacrement avec dévotion, paix et sérénité de conscience, ainsi qu’une extraordinaire consolation d’esprit. Et le saint Concile, enseignant cette doctrine sur les parties et les effets de la Pénitence, condamne en même temps les jugements de ceux qui prétendent que les terreurs qui tourmentent la conscience et la foi sont les parties de ce Sacrement.

CAP. IV

De contrition.

La contrition, qui occupe la première place parmi les actes du pénitent déjà mentionnés, est une douleur et une détestation intenses du péché commis, dans le but de ne plus pécher à l’avenir. De tout temps, ce mouvement de contrition a été nécessaire pour obtenir le pardon des péchés; et chez l’homme qui a commis un crime après le Baptême, cela le prépare finalement jusqu’à ce qu’il obtienne la rémission de ses péchés, si à la contrition s’ajoute la confiance dans la miséricorde divine et l’intention de faire tout ce qui est requis pour bien recevoir ce sacrement. Le saint Concile déclare donc que cette contrition comprend non seulement la séparation du péché, et le but et le principe efficace d’une vie nouvelle, mais aussi l’horreur de l’ancienne, selon ces paroles de l’Écriture: Rejetez loin de vous toutes vos iniquités par lesquelles vous avez transgressé; et formez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et en effet, quiconque considérera ces cris des saints: Contre toi seul j’ai péché, et en ta présence j’ai commis mes péchés: j’ai été opprimé au milieu de mes gémissements; J’arroserai mon lit de larmes tous les soirs: je reverrai devant toi avec l’amertume de mon âme tous les discours de ma vie; et d’autres cris du même genre; Vous comprendrez facilement que tout cela venait d’une haine véhémente de la vie passée et d’une grande détestation de la culpabilité. Il enseigne en outre que, même s’il arrive jamais que cette contrition soit parfaite par la charité et réconcilie l’homme avec Dieu, avant que le sacrement de pénitence soit effectivement reçu; Cependant, la réconciliation ne doit pas être attribuée à la contrition elle-même, sans qu’elle inclue le but de recevoir le sacrement. Il déclare aussi cette contrition imparfaite, appelée attrition, parce qu’elle procède communément soit de la considération de la laideur du péché, soit de la crainte de l’enfer et des châtiments; car il exclut la volonté de pécher avec l’espoir d’obtenir le pardon; Non seulement cela ne fait pas de l’homme un hypocrite et un plus grand pécheur, mais c’est aussi un don de Dieu et une impulsion du Saint-Esprit, qui n’habite pas encore dans le pénitent, mais qui ne fait que l’émouvoir et, aidé par cela, le pénitent fait son chemin pour devenir justifié. Et bien qu’il ne puisse à lui seul, sans le sacrement de Pénitence, conduire le pécheur à la justification; Cependant, il l’arrange pour qu’il puisse obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de Pénitence. En effet, les habitants de Ninive, utilement terrifiés par cette peur, faisaient pénitence avec la prédication de Jonas, pleine de craintes et de terreurs, et obtenaient la miséricorde de Dieu. Dans ce cas, certains calomnient faussement les écrivains catholiques, comme s’ils enseignaient que le sacrement de Pénitence confère la grâce sans le bon mouvement de ceux qui la reçoivent: une erreur que l’Église de Dieu n’a jamais enseignée ni pensé; et de la même manière, ils enseignent avec un égal mensonge que la contrition est un acte violent et pris par la force, non libre ni volontaire.

CAP. V

De la confession.

L’Église universelle a toujours compris de l’institution expliquée du sacrement de Pénitence que le Seigneur a aussi institué toute la confession des péchés, et qu’elle est nécessaire de droit divin à tous ceux qui ont péché après avoir reçu le Baptême; Parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur le point de monter de la terre au ciel, il a laissé comme présidents et juges les prêtres, ses vicaires, à qui pouvaient être dénoncés tous les péchés mortels dans lesquels tombaient les fidèles chrétiens, afin qu’ils puissent ainsi donner, en vertu du pouvoir des clefs, la sentence de pardon ou de rétention des péchés. Il est donc clair que les prêtres ne pourraient pas exercer cette autorité de juges sans connaissance de la cause, ni procéder avec équité dans l’imposition des peines, si les pénitents leur avaient seulement déclaré leurs péchés en général, et non en nature, et individuellement. Il s’ensuit qu’il est nécessaire que les pénitents exposent dans la confession tous les péchés mortels dont ils se souviennent, après un examen diligent, même s’ils sont absolument cachés et commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue; Parce que parfois celles-ci nuisent plus gravement à l’âme et sont plus dangereuses que celles qui ont été commises extérieurement. Quant aux vénielles, par lesquelles nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquelles nous tombons fréquemment; bien qu’on procède bien, avec profit et sans aucune présomption, en les exposant dans la confession; ce qui démontre l’utilisation de personnes pieuses; Cependant, ils peuvent garder le silence sans culpabilité et se pardonner grâce à bien d’autres remèdes. Mais comme tous les péchés mortels, même ceux de simple pensée, ce sont ceux qui font des hommes des enfants de colère et des ennemis de Dieu; Il est nécessaire de se tourner également vers Dieu pour le pardon de tous, en les confessant avec distinction et repentance. Par conséquent, lorsque les fidèles chrétiens s’efforcent de confesser tous les péchés dont ils se souviennent, ils les proposent sans doute tous à la miséricorde divine pour en obtenir le pardon. Ceux qui ne le font pas, et certains gardent sciemment le silence, ne présentent rien pour pardonner la bonté divine par l’intermédiaire du prêtre; car si le malade a honte de révéler sa maladie au médecin, la médecine ne peut pas guérir ce qu’il ne connaît pas. En outre, on conclut que les circonstances qui changent l’espèce des péchés doivent également être expliquées dans la confession; parce qu’en eux les pénitents ne peuvent pas exposer pleinement les mêmes péchés, ni les juges ne peuvent en prendre connaissance; ils ne peuvent pas non plus parvenir à un jugement exact de sa gravité, ni imposer aux pénitents la peine qui leur est proportionnée. C’est pourquoi il est au-delà de toute raison d’enseigner que ces circonstances ont été inventées par des hommes oisifs, ou qu’il ne faut en avouer qu’une seule, à savoir celle d’avoir péché contre son frère. Il est également impiété de dire que la confession ordonnée en de tels termes est impossible; en plus de l’appeler le tourment des consciences; Car il est constant que dans l’Église seuls les fidèles sont invités, après que chacun s’est examiné avec une grande diligence et exploré tous les sinus cachés de sa conscience, de confesser les péchés par lesquels il se souvient avoir offensé mortellement son Dieu et Seigneur; mais le reste, dont ceux qui les examinent avec diligence ne se souviennent pas, est généralement considéré comme étant inclus dans la même confession. C’est pour eux que nous demandons avec confiance au Prophète: Purifie-moi, Seigneur, de mes péchés cachés. Cette même difficulté de la confession susmentionnée, et la honte de découvrir les péchés, pourraient certainement paraître onéreuses, si elles n’étaient pas compensées par tant de grands bienfaits et consolations; comme tous ceux qui s’approchent de ce sacrement avec la bonne disposition y parviennent très certainement avec l’absolution. Concernant la confession secrète avec le seul prêtre, bien que le Christ n’ait pas interdit à quiconque de confesser publiquement ses péchés pour les satisfaire et pour sa propre humiliation, et à la fois pour l’exemple donné aux autres et pour l’édification de l’Église offensée: cependant il n’y a aucun précepte divin à ce sujet; aucune loi humaine, avec suffisamment de prudence, n’ordonnerait non plus que les crimes, surtout les crimes secrets, soient avoués en public; d’où il résulte que les très saints et les plus anciens Pères ayant toujours recommandé avec un grand et unanime consentement la confession sacramentelle secrète que la sainte Église a utilisée depuis sa fondation, et qu’elle utilise aussi actuellement; La vaine calomnie de ceux qui osent enseigner que cela n’est pas commandé par un précepte divin est réfutée par l’évidence; qui est une invention humaine; et qui a commencé avec les Pères réunis au Concile du Latran; puisqu’il est constant que l’Église n’a pas établi dans ce concile que les fidèles chrétiens devaient se confesser; étant parfaitement instruit que la confession était nécessaire et établie de droit divin; mais il y ordonna seulement que chacun accomplisse le précepte de la confession au moins une fois par an, depuis qu’il est parvenu à l’usage de la raison, par l’établissement de laquelle la saine coutume de se confesser dans le temps sacré du Carême, qui est particulièrement agréable à Dieu, est déjà observée dans toute l’Église, avec beaucoup de fruit de la part des âmes fidèles; coutume que ce saint concile considère comme très bonne, et adopte comme pieuse et digne d’être conservée.

CAP. VI

Du ministre de ce Sacrement et de l’Absolution.

Concernant le ministre de ce Sacrement, le saint Concile déclare que toutes les doctrines qui étendent pernicieusement le ministère des clefs à toute personne qui n’est pas évêque ou prêtre, sont fausses et entièrement étrangères à la vérité évangélique, se persuadant que ces paroles du Seigneur: Tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel; et tout ce que vous délierez sur terre sera aussi délié dans le ciel; et ceux-là: Les péchés de ceux à qui vous pardonnerez sont pardonnés, et ceux de ceux à qui vous ne pardonnerez pas sont liés; Ils ont été communiqués à tous les fidèles chrétiens avec tant de promiscuité et d’indifférence que quiconque s’oppose à l’institution de ce sacrement a le pouvoir de pardonner les péchés; les publiques par correction, si le corrigé est conforme, et les secrètes par la confession volontaire faite à toute personne. Il enseigne également que même les prêtres qui sont en état de péché mortel exercent en tant que ministres du Christ l’autorité de pardonner les péchés, qui leur a été conférée, lorsqu’ils ont été ordonnés, en vertu du Saint-Esprit; et c’est à tort que se sentent ceux qui prétendent que les mauvais prêtres n’ont pas ce pouvoir. Car même si l’absolution du prêtre est une communication du bénéfice d’autrui; Cependant, il ne s’agit pas simplement d’un simple ministère d’annonce de l’Évangile ou de déclaration que les péchés sont pardonnés; mais c’est plutôt à la manière d’un acte judiciaire, dans lequel le prêtre prononce la sentence en tant que juge; et c’est pourquoi le pénitent ne doit pas avoir une telle satisfaction dans sa propre foi que, bien qu’il n’ait aucune contrition, ou que le prêtre n’ait pas l’intention d’agir sérieusement et de l’absoudre vraiment, il juge néanmoins qu’il est vraiment absous en présence de Dieu par sa foi seule; car même cela n’obtiendrait aucun pardon de ses péchés sans pénitence; et il n’y aurait personne, à moins qu’il ne se soucie extrêmement de son salut, qui, sachant que le prêtre l’absout par moquerie, ne chercherait avec diligence un autre qui agirait sérieusement.

CAP. VII

Des cas réservés.

Et puisque la nature et l’essence du jugement exigent que la sentence tombe précisément sur les sujets; L’Église de Dieu a toujours été persuadée, et ce Concile confirme cette persuasion avec certitude, que l’absolution prononcée par le prêtre sur des personnes sur lesquelles il n’a aucune juridiction ordinaire ou subdéléguée ne devait avoir aucune valeur. Nos très saints PP ont également cru. qu’il était d’une grande importance pour le gouvernement du peuple chrétien que certains crimes les plus atroces et les plus graves ne fussent absous par aucun prêtre, mais seulement par les grands prêtres; et c’est la raison pour laquelle les Souverains Pontifes ont pu réserver à leur jugement particulier, en vertu du pouvoir suprême qui leur a été accordé dans l’Église universelle, certains cas concernant les crimes les plus graves. Il n’est pas non plus douteux, puisque tout ce qui vient de Dieu procède dans l’ordre, que cette même chose soit licite à tous les évêques, respectivement à chacun dans son diocèse, de sorte qu’elle aboutisse à l’utilité, et non à la ruine, selon l’autorité qu’ils ont communiquée sur leurs sujets avec plus de plénitude que les autres prêtres inférieurs, surtout en ce qui concerne les péchés auxquels est attachée la censure de l’excommunication. Il est aussi très conforme à l’autorité divine que cette réserve de péchés ait son efficacité, non seulement dans le gouvernement extérieur, mais encore en présence de Dieu. Cependant, on a toujours observé avec une grande charité dans l’Église catholique, pour éviter que quiconque soit condamné à cause de ces réserves, qu’il n’y en avait pas dans l’article de mort; et c’est pourquoi tous les prêtres peuvent y absoudre tout pénitent de tous péchés et censures. Mais n’ayant aucune autorité sur les cas réservés, en dehors de cet article, ils cherchent seulement à persuader les pénitents d’aller chercher leurs supérieurs légitimes et leurs juges pour obtenir l’absolution.

CAP. VIII

Du besoin et du fruit de la Satisfaction.

Enfin, en ce qui concerne la satisfaction, qui, de même qu’elle a été celle que, parmi toutes les parties de la Pénitence, les saints Pères ont recommandées de tout temps au peuple chrétien, de même elle est aussi celle qui est principalement contestée de nos jours par ceux qui, montrant une apparence de piété, y ont renoncé intérieurement; Le saint Concile déclare qu’il est complètement faux et contraire à la parole divine d’affirmer que Dieu ne pardonne jamais la culpabilité sans pardonner en même temps toute la punition. Il existe certainement des exemples clairs et illustres dans l’Écriture sainte, par lesquels, outre la tradition divine, cette erreur est réfutée avec une grande évidence. La conduite de la justice divine semble demander, sans aucun doute, que Dieu admette d’une manière différente dans sa grâce ceux qui par ignorance ont péché avant le baptême, que ceux qui, déjà libérés de l’esclavage du péché et du diable, et enrichis du don du Saint-Esprit, n’avaient pas horreur de profaner sciemment le temple de Dieu, ni d’affliger le Saint-Esprit. De même, cela correspond à la clémence divine que nos péchés ne soient pas pardonnés sans donner une certaine satisfaction; De peur que, profitant de cela et nous persuadant que les péchés sont plus légers, nous agissions de manière calomnieuse et insolente contre le Saint-Esprit, et ne tombions dans de nombreux péchés plus graves, accumulant ainsi l’indignation pour le jour de la colère. Sans aucun doute, ils séparent très efficacement du péché, et servent de frein à ces peines satisfaisantes, rendant les pénitents plus prudents et vigilants pour l’avenir: ils servent aussi de médicament pour guérir les séquelles des péchés, et effacent par des actes de vertus contraires les habitudes vicieuses contractées par une mauvaise vie. L’Église de Dieu n’a jamais non plus cru qu’il existait un moyen plus sûr d’éviter les châtiments dont Dieu les menaçait que de fréquenter ces œuvres de pénitence avec une véritable douleur dans le cœur. Ajouté à cela, lorsque nous souffrons, en satisfaisant nos péchés, nous ressemblons à Jésus-Christ qui a satisfait aux nôtres, et de qui vient toute notre suffisance; en tirant aussi un certain gage que si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Cette satisfaction que nous donnons pour nos péchés n’est pas non plus la nôtre, sauf par Jésus-Christ; Car ceux d’entre nous qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes, comme soutenus par leurs propres forces, peuvent tout faire grâce à la coopération de Celui qui nous réconforte. En conséquence, l’homme n’a aucune raison de se vanter; mais au contraire, tout notre plaisir vient du Christ; dans lequel nous vivons, dans lequel nous méritons et dans lesquels nous satisfaisons, produisant des fruits dignes de pénitence, qui tirent leur efficacité du Christ lui-même, par qui ils sont offerts au Père et par qui le Père les accepte. Par conséquent, les prêtres du Seigneur doivent imposer des pénitences saines et opportunes comme le dictent leur esprit et leur prudence, selon la qualité des péchés et le tempérament des pénitents; de peur que si, malheureusement, ils considèrent leurs péchés avec condescendance et procèdent très doucement avec les pénitents eux-mêmes, en leur imposant une très légère satisfaction pour des crimes très graves, ils ne deviennent participants aux péchés des autres. Gardez donc toujours à l’esprit que la satisfaction que vous imposez ne sert pas seulement à vous maintenir dans la vie nouvelle et à vous guérir de votre maladie, mais encore à compenser et à punir les péchés passés: car les anciens Pères croient et enseignent que les clefs ont été données aux prêtres, non seulement pour les délier, mais aussi pour les lier. Ils ne croyaient pas non plus que le sacrement de Pénitence soit un tribunal d’indignation et de châtiments; De même qu’aucun catholique n’a jamais enseigné que l’efficacité du mérite et de la satisfaction de notre Seigneur Jésus-Christ pouvait être obscurcie ou diminuée en partie par nos satisfactions: une doctrine que les hérétiques modernes, ne voulant pas comprendre, enseignent en des termes tels que la vie nouvelle est la pénitence la plus parfaite, qui détruit toute l’efficacité et l’utilité de la satisfaction.

CAP. IX

Des œuvres satisfactoires.

Le sacré Concile enseigne aussi que la libéralité de la bienfaisance divine est si grande qu’on peut non seulement satisfaire Dieu le Père, par la grâce de Jésus-Christ, des pénitences que nous entreprenons volontairement de satisfaire pour le péché, ou de celles que le prêtre nous impose à sa discrétion en proportion du crime; mais aussi, ce qui est une très grande preuve de son amour, avec les châtiments temporels que Dieu nous envoie, et que nous souffrons avec résignation.

DOCTRINE SUR LE SACREMENT DE L’EXTRÊME-ONCTION

Il a semblé aussi au saint Concile d’ajouter à la doctrine précédente de la Pénitence, celle qui suit le sacrement de l’Extrême-Onction, que les Pères ont toujours vu comme le complément non seulement de la Pénitence, mais de toute la vie chrétienne, qui doit être une pénitence continue. Ainsi, concernant son institution, il déclare et enseigne avant tout que, tout comme notre très clément Rédempteur, dans le dessein que ses serviteurs recevraient à tout moment des remèdes sains contre toutes les attaques de tous leurs ennemis, il leur a préparé dans les autres sacrements des aides très efficaces avec lesquelles les chrétiens pourraient rester dans cette vie libres de tout dommage spirituel grave; De la même manière, il a fortifié la fin de la vie avec le sacrement de l’Extrême-Onction, comme avec l’aide la plus sûre: car bien que notre ennemi cherche et chasse les occasions tout au long de la vie, pour dévorer nos âmes par tous les moyens possibles; Il n’y a pas d’autre moment, certes, où il applique avec plus de véhémence toute la force de sa ruse pour nous perdre complètement, et s’il le pouvait, pour nous faire désespérer de la miséricorde divine, que les circonstances dans lesquelles il nous voit sur le point de quitter cette vie.

CHAP. I. De l’institution du sacrement de l’Extrême-Onction.

CHAP. II. De l’effet de ce sacrement.

CHAP. III. Du ministre de ce sacrement, et en quel temps il doit être administré.

CAP. I

De l’institution du sacrement de l’Extrême-Onction.

Cette onction sacrée des malades a donc été instituée comme véritable et proprement sacrement de la loi nouvelle, suggérée à la vérité par le Christ notre Seigneur, selon l’évangéliste saint Marc, et recommandée et suggérée aux fidèles par l’apôtre Jacques et frère du Seigneur. Est-ce que l’un de vous est malade, dit James? Que les prêtres de l’Église viennent prier pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera; et s’il commet un péché, cela lui sera pardonné. En ces termes, comme l’Église l’a appris de la tradition apostolique répandue les uns aux autres, Jacques enseigne la matière, la forme, le propre ministre et l’effet de ce sacrement salutaire. L’Église a donc compris qu’il s’agit de l’huile bénie par l’Évêque: parce que l’onction représente très proprement la grâce du Saint-Esprit, qui oint invisiblement l’âme des malades: et qu’en outre la forme consiste dans ces mots: Par cette sainte Onction, etc.

CAP. II

De l’effet de ce sacrement.

Le fruit et l’effet de ce sacrement sont donc expliqués dans ces paroles: Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera; et s’il commet un péché, cela lui sera pardonné. Ce fruit, en vérité, est la grâce du Saint-Esprit, dont l’onction purifie des péchés, s’il en reste encore à expier, ainsi que des reliques du péché; il apaise et fortifie l’âme du malade, suscitant en lui une grande confiance dans la miséricorde divine; et encouragé par elle, il souffre avec plus de tolérance les inconforts et les épreuves de la maladie, et résiste plus facilement aux tentations du diable, qui lui tend des pièges pour le faire tomber; et enfin elle atteint quelquefois la santé du corps, quand cela convient à l’âme.

CAP. III

Du ministre de ce sacrement, et en quel temps il doit être administré.

Et en s’approchant pour déterminer qui doivent être les personnes qui reçoivent, ainsi que celles qui administrent ce Sacrement; Cette circonstance ressort également clairement des mots mentionnés: car il y est déclaré que les ministres propres de l’Extrême-Onction sont les prêtres de l’Église: sous le nom desquels les anciens en âge, ou les principaux du peuple, ne doivent pas être compris dans le texte mentionné; mais soit les évêques, soit les prêtres légitimement ordonnés par eux par l’imposition des mains correspondant au sacerdoce. On déclare aussi qu’il doit être administré aux malades, surtout à ceux qui sont si en danger qu’ils semblent être en fin de vie; et c’est de là qu’on l’appelle le sacrement de ceux qui partent. Mais si les malades sont convalescents après avoir reçu cette onction sacrée, ils pourront de nouveau être secourus par l’aide de ce sacrement lorsqu’ils rencontreront un autre danger semblable pour leur vie. Avec ces fondements, il n’y a aucune raison de prêter attention à ceux qui enseignent, contrairement à une phrase si claire et évidente de l’Apôtre Jacques, que cette onction est soit une fiction d’hommes, soit un rite reçu du PP., mais que ni Dieu ne l’a commandé, ni n’inclut en soi la promesse de conférer la grâce: ni de s’occuper de ceux qui assurent qu’elle a déjà cessé; ce qui implique qu’il ne devrait se référer qu’à la grâce de guérir les maladies, qui existait dans l’Église primitive; ni à ceux qui disent que le rite et l’usage observés par la sainte Église romaine dans l’administration de ce sacrement s’opposent à la sentence de l’apôtre Jacques, et que pour cette raison il devrait être changé en un autre rite; Et enfin, pour ceux qui l’affirment, les fidèles ne peuvent mépriser sans péché ce sacrement de l’Extrême-Onction; car toutes ces opinions sont évidemment contraires aux paroles très claires d’un si grand Apôtre. Et certainement l’Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres, n’observe rien d’autre dans l’administration de ce sacrement, en ce qui concerne ce qui contribue à en compléter l’essence, que la même chose que celle prescrite par le bienheureux Jacques. Un si grand sacrement ne pourrait pas non plus être rabaissé sans un péché très grave et une insulte au Saint-Esprit lui-même.

C’est ce que ce saint et œcuménique Concile professe et enseigne sur les sacrements de Pénitence et d’Extrême-Onction, et ce qu’il propose à tous les fidèles chrétiens de croire et de retenir. Il décrète également que les canons suivants doivent être observés de manière inviolable, et condamne et excommunie à jamais ceux qui affirment le contraire.

CANONS

Du très saint sacrement de la Pénitence. Du sacrement de l’Extrême-Onction.

Du très saint sacrement de la Pénitence.

CAN. I. Si quelqu’un dit que la pénitence dans l’Église catholique n’est pas véritablement et proprement un sacrement, institué par le Christ notre Seigneur afin que les fidèles se réconcilient avec Dieu autant de fois qu’ils tombent dans le péché après le baptême; être excommunié.

CAN. II. Si quelqu’un, confondant les sacrements, dit que le baptême est le même sacrement de pénitence, comme si ces deux sacrements n’étaient pas différents; et que pour la même raison le nom de Pénitence n’est pas proprement donné comme deuxième table après le naufrage; être excommunié.

CAN. III. Si quelqu’un dit que ces paroles de notre Seigneur et Sauveur: Recevez le Saint-Esprit: les péchés de ceux à qui vous pardonnez sont pardonnés; et ceux de ceux à qui vous ne pardonnerez pas sont liés; Ils ne doivent pas être compris comme le pouvoir de pardonner et de retenir les péchés dans le sacrement de Pénitence, comme l’Église catholique l’a toujours compris depuis ses débuts, mais plutôt de les déformer et de comprendre (contre l’institution de ce sacrement) l’autorité de prêcher l’Évangile; être excommunié.

CAN. IV. Si quelqu’un nie que trois actes de la part du pénitent soient nécessaires pour le pardon complet et parfait des péchés, qui sont comme la matière du sacrement de Pénitence; à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, qui sont appelées les trois parties de la pénitence; ou dites que ce ne sont que deux; à savoir, la terreur qui, une fois connue la gravité du péché, s’éveille dans la conscience et dans la foi conçue par la promesse de l’Évangile, ou par l’absolution, selon laquelle quiconque croit que ses péchés sont pardonnés par Jésus-Christ; être excommunié.

CAN. V. Si quelqu’un dit que la contrition qui s’obtient par l’examen, l’énumération et la détestation des péchés, dans laquelle le pénitent passe toute sa vie avec une douleur amère dans le cœur, méditant sur la gravité de ses péchés, leur multitude et leur laideur, la perte de la béatitude éternelle et le châtiment de la damnation éternelle qu’il a encouru, répondant au but d’améliorer sa vie, n’est pas une vraie douleur, ni utile, ni ne dispose l’homme à la grâce, mais qui fait de lui un hypocrite, et plutôt pécheur; et finalement cette contrition est une douleur forcée, et non libre, ni volontaire; être excommunié.

CAN. VI. Si quelqu’un nie que la confession sacramentelle soit instituée ou nécessaire de droit divin; ou bien dire que la manière de se confesser secrètement avec le prêtre, que l’Église catholique a toujours observée depuis son origine, et qu’elle observe actuellement, est étrangère à l’institution et au précepte de Jésus-Christ, et qu’elle est une invention des hommes; être excommunié.

CAN. VII. Si quelqu’un dit qu’il n’est pas nécessaire, de droit divin, de se confesser dans le sacrement de Pénitence pour obtenir le pardon des péchés, de chacun des péchés mortels qui, après un examen dûment et diligent, sont rappelés, même s’ils sont cachés et commis contre les deux derniers préceptes du Décalogue; ni qu’il est nécessaire de confesser les circonstances qui changent l’espèce du péché; mais que cette confession n’est utile que pour diriger et consoler le pénitent, et que dans les temps anciens on ne l’observait que pour imposer des pénitences canoniques; ou dire que ceux qui cherchent à confesser tous les péchés ne veulent rien laisser d’autre que pardonner la miséricorde divine; ou enfin qu’il n’est pas licite de confesser des péchés véniels; être excommunié.

CAN. VIII. Si quelqu’un dit que la confession de tous les péchés, telle qu’elle est observée par l’Église, est impossible et qu’il s’agit d’une tradition humaine que les personnes pieuses doivent abolir; ou que chacun des fidèles chrétiens des deux sexes n’y est pas obligé une fois par an, selon la constitution du concile général du Latran; et que pour cette raison tous les chrétiens fidèles doivent être persuadés de ne pas se confesser pendant le temps du Carême; être excommunié.

CAN. IX. Si quelqu’un dit que l’absolution sacramentelle donnée par le prêtre n’est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère de prononcer et de déclarer que les péchés du pénitent ont été pardonnés, avec seulement la circonstance qu’il croit être absous; ou bien le prêtre l’absout non pas sérieusement, mais par moquerie; ou dire que la confession du pénitent n’est pas requise pour que le prêtre puisse absoudre; être excommunié.

CAN. X. Si quelqu’un dit que les prêtres qui sont en péché mortel n’ont pas le pouvoir de lier et de délier; ou que non seulement les prêtres sont ministres de l’absolution, mais qu’il était indifféremment dit à chacun des fidèles: Tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel; et tout ce que vous délierez sur terre sera aussi délié dans le ciel; ainsi que: Les péchés de ceux à qui vous avez pardonné sont pardonnés; et ceux de ceux que vous ne pardonnerez pas sont liés: en vertu de quelles paroles chacun peut absoudre les péchés, les publics, seulement par correction, si la personne réprimandée y consent, et les secrets par confession volontaire; être excommunié.

CAN. XI. Si quelqu’un disait que les évêques n’ont pas le droit de réserver des affaires, sauf en ce qui concerne le gouvernement extérieur; et que pour cette raison la réserve des cas n’empêche pas le prêtre d’absoudre effectivement ceux qui sont réservés; être excommunié.

CAN. XII. Si quelqu’un dit que Dieu pardonne toujours tout châtiment ainsi que toute culpabilité, et que la satisfaction des pénitents n’est rien d’autre que la foi avec laquelle ils comprennent que Jésus-Christ les a satisfaits pour eux; être excommunié.

CAN. XIII. Si quelqu’un dit que Dieu n’est nullement satisfait en vertu des mérites de Jésus-Christ, quant au châtiment temporel correspondant aux péchés, des œuvres qu’il nous envoie, et que nous souffrons avec résignation, ni de celles que le prêtre nous impose, ni même de celles que nous entreprenons volontairement, comme le jeûne, les prières, l’aumône ou autres œuvres de piété; et donc la meilleure pénitence n’est qu’une vie nouvelle; être excommunié.

CAN. XIV. Si quelqu’un dit que les satisfactions avec lesquelles, par la grâce de Jésus-Christ, les pénitents rachètent leurs péchés, ne sont pas le culte de Dieu, mais les traditions humaines, qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le véritable culte de Dieu et même le bénéfice de la mort du Christ; être excommunié.

CAN. XV. Si quelqu’un dit que les clés ont été données à l’Église uniquement pour les détacher et non pour les lier; et par conséquent que les prêtres qui imposent des pénitences à ceux qui se confessent, agissent contre le but des clefs, et contre l’institution de Jésus-Christ: et que c’est une fiction que la plupart du temps il y a un châtiment temporaire à pardonner en vertu des clefs, alors que le châtiment éternel est déjà pardonné; être excommunié.

Du sacrement de l’Extrême-Onction. CAN. I. Si quelqu’un dit que l’Extrême-Onction n’est pas véritablement et proprement un sacrement institué par le Christ notre Seigneur et promulgué par le bienheureux Apôtre Jacques; mais ce n’est qu’une cérémonie empruntée aux Pères, ou une fiction d’hommes; être excommunié.

CAN. II. Si quelqu’un dit que l’onction sacrée des malades ne confère pas la grâce, ne pardonne pas les péchés, ni ne soulage les malades; mais elle a déjà cessé, comme si elle n’avait été que dans les temps anciens la grâce de guérir les maladies; être excommunié.

CAN. III. Si quelqu’un dit que le rite et l’usage de l’Extrême-Onction observés par la sainte Église romaine sont opposés à la sentence du bienheureux Apôtre Jacques, et que pour cette raison ils doivent être changés, et que les chrétiens peuvent les mépriser, sans encourir de péché; être excommunié.

CAN. IV. Si quelqu’un dit que les prêtres de l’Église, que le bienheureux Jacques exhorte à diriger pour l’onction des malades, ne sont pas les prêtres ordonnés par l’évêque, mais plutôt les plus avancés en âge de toute communauté; et que pour cette raison ce n’est pas seulement le prêtre qui est le propre ministre de l’Extrême-Onction; être excommunié.

Source : du Concile de Trente