Un lecteur demande :

Pourquoi le clonage possible d’embryons humains est-il « intrinsèquement immoral » ? Le clonage dans les espèces animales mérite-t-il le même jugement ?

Réponse :

Cher ami :

1. Quelques concepts

Le clonage consiste en la reproduction de deux ou plusieurs individus génétiquement identiques. Il peut être obtenu d’au moins deux manières différentes : par fission gémellaire ou par transfert de noyau. La fission gémellaire est le processus par lequel une seule cellule fécondée, c’est-à-dire l’embryon à l’état d’une seule cellule dans les toutes premières phases de développement, subit une division particulière engendrant deux embryons identiques qui donneront naissance à deux individus identiques. Les jumeaux humains monozygotes sont précisément le résultat d’un clonage naturel. On peut penser à l’obtenir artificiellement. La technique du transfert de noyau consiste, en revanche, à priver de son noyau un ovocyte fécondé avant que ne se forme le zygote, en substituant ensuite à ce noyau haploïde (c’est-à-dire avec seulement la moitié du patrimoine chromosomique) un noyau diploïde (avec toute l’information chromosomique) provenant d’une cellule somatique d’adulte de la même espèce. Cela donnerait comme résultat un individu parfaitement identique à celui dont on a pris la cellule somatique. Il s’agit d’une fécondation « asexuée »[1].

La discussion sur le sujet est devenue d’actualité à la suite de la divulgation des expériences sur le clonage d’animaux menées par le Roslin Institute d’Édimbourg (Grande-Bretagne) et par des scientifiques de l’État de l’Oregon (États-Unis). À partir de la publicité que ces nouvelles ont prise en janvier et février dernier (1997), la presse mondiale est devenue l’arène où se discutent l’utilité et la moralité de ces expériences. Et de même que certains se sont montrés pleins de préoccupation, d’autres se sont manifestés enclins à poursuivre les recherches même sur le terrain du clonage d’êtres humains[2].

Que dire de cela ?

2. Le clonage chez les humains

Quelles finalités le clonage peut-il avoir dans le domaine humain ? On peut élaborer de nombreuses hypothèses, en entrant même dans un terrain strictement « de science-fiction », mais possible si l’on tient compte du fait que jour après jour nous apprenons des recherches et des expériences qui corroborent que nous sommes entre les mains d’une science qui a perdu la conscience, les scrupules, le respect de la dignité humaine et la crainte de la destruction de la vie.

Se lancer dans cette entreprise peut répondre à des finalités purement expérimentales et cognitives, lucratives, pseudo-thérapeutiques ou de pur défi aux limites humaines et au pouvoir divin. Ainsi, certains proposent le clonage comme moyen de production de duplicata humains qui, congelés, pourraient constituer une banque d’organes sur mesure pour l’intéressé ; il peut servir à créer une armée indéfinie d’automates, de soldats préfabriqués, de scientifiques ou d’ouvriers de seconde catégorie ; il peut être la variante pour donner une descendance à des couples de lesbiennes ou d’homosexuels ou simplement pour ceux qui désirent des enfants identiques à eux-mêmes ; il peut être le moyen de créer une « race supérieure » conçue en laboratoire, épurée de nos tares actuelles ; il peut être la solution pour fabriquer des individus sans famille sur lesquels on puisse expérimenter sans que personne ne pleure les résultats et les pertes. Bref, de la science-fiction et pas tant que ça. De quoi allons-nous nous étonner ?

Que la science puisse le faire, personne n’en doute. Et personne ne doute que, si nous continuons à verser des larmes hypocrites et à élever au ciel des cris sonores mais orphelins de gestes authentiques et efficaces, nous sommes devant un avenir pas très lointain.

Mais, est-ce licite ? Non. Pourquoi ?

La raison en est que nous parlons de l’être humain et que, en agissant sur lui, le clonage pervertit deux dimensions fondamentales : la dignité indérogeable et intangible de sa conception et la dignité de son individualité.

1) Le problème éthique de la fécondation artificielle

Le clonage artificiel suppose les techniques de fécondation artificielle[3]. Le jugement sur celle-ci est négatif dès le moment où elle sépare les deux significations de l’acte conjugal : la signification unitive et la procréatrice. Je renvoie aux documents qui ont déjà traité le sujet avec suffisamment de clarté[4].

2) Le problème de la manipulation de l’embryon

Le clonage suppose aussi la manipulation de l’embryon humain. Dans ce cas aussi il est immoral pour ne pas respecter les principes qui régissent le traitement médical et scientifique des embryons humains. Ces principes, nous pouvons les synthétiser dans les suivants.

a) Principe de l’intentionnalité : toute intention doit être juste. Quant à l’intention, celle-ci doit être le bien de l’être humain, en commençant par celui sur lequel on travaille. De cette manière, toute intention thérapeutique est licite. De même, certaines intentions de recherche seraient licites lorsqu’elles sont ordonnées à la future thérapie humaine. En revanche, la simple curiosité scientifique n’est pas toujours licite[5].

Quelle intention thérapeutique le clonage d’embryons humains peut-il suggérer ?

b) Objet de l’acte : ce que l’on fait doit être juste, c’est-à-dire adapté à la dignité du sujet sur lequel on agit. Cela se vérifie en deux éléments :

a. Respect de la vie de l’embryon[6]. Le travail technique (thérapeutique ou de recherche destinée à la future thérapie) doit respecter le sujet humain sur lequel il intervient dans toutes ses phases, depuis la conception jusqu’à sa mort naturelle. Parce que depuis un tel début jusqu’à une telle fin (conception et mort) le scientifique se trouve devant une vie humaine. Il n’existe aucune justification pour établir une discrimination chronologique, c’est-à-dire l’établissement arbitraire de périodes au cours desquelles l’homme peut être manipulé[7]. Cela implique aussi que lorsque le sujet humain est capable de consentement personnel, celui-ci doit être obtenu librement. Lorsque, en revanche, il est incapable (comme l’embryon ou le fœtus), une telle condition garantit la licéité d’une intervention thérapeutique, mais rend, en revanche, illicite toute action purement expérimentale.

b. Respect de la nature biologique (structure) constitutive de l’être humain. La thérapie et l’expérimentation doivent se développer dans la ligne de la structure constitutive de la vie humaine. Cela vaut particulièrement pour les structures et dynamismes impliqués dans le surgissement et le développement de la vie humaine elle-même. L’homme peut pénétrer dans la nature humaine pour la corriger de ses défauts ou pathologies, ou pour favoriser ses potentialités positives, mais jamais pour altérer sa structure essentielle : « La manipulation génétique devient arbitraire et injuste lorsqu’elle réduit la vie à un objet, lorsqu’elle oublie qu’elle a affaire à un sujet humain, capable d’intelligence et de liberté, qui doit être respecté quelles que soient ses limites ; ou lorsqu’elle le traite en fonction de critères qui ne se fondent pas sur la réalité intégrale de la personne humaine, au risque de mettre en péril sa dignité. Dans ce cas, elle expose l’homme au caprice des autres, le privant de son autonomie. Le progrès scientifique et technique, quel qu’il soit, doit toujours maintenir le plus grand respect des valeurs humaines qui constituent la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Et parce que, dans l’ordre des valeurs médicales, la vie est le bien suprême et le plus radical de l’homme, un principe fondamental est nécessaire : avant tout empêcher tout dommage, puis chercher et poursuivre le bien. À vrai dire, l’expression manipulation génétique est ambiguë et doit être l’objet d’un véritable discernement moral, car elle cache d’une part des tentatives aventureuses qui tendent à promouvoir une sorte de surhomme et, d’autre part, des tentatives positives visant à la correction d’anomalies, comme certaines maladies héréditaires, sans parler des applications bénéfiques dans les domaines de la biologie animale et végétale utiles à la production alimentaire. Pour ces derniers cas, certains commencent à parler de chirurgie génétique, comme pour montrer que le médecin intervient non pour modifier la nature, mais pour l’aider à se développer selon son essence, celle de la création, celle voulue par Dieu. Travaillant dans ce domaine, évidemment délicat, le chercheur adhère au dessein de Dieu. Dieu a voulu que l’homme fût le roi de la création. À vous, chirurgiens, spécialistes des recherches de laboratoire et médecins généralistes, Dieu offre l’honneur de coopérer de toutes les forces de votre intelligence à l’œuvre de la création, commencée au premier jour du monde. »[8].

Ce texte fondamental indique les principes suivants :

-On doit respecter l’individualité, même au niveau biologique.

-Tout dommage doit être empêché.

-Est licite ce qui se fait dans une finalité thérapeutique, pourvu que ce ne soit pas une tentative aventureuse[9].

-Est licite pourvu que cela respecte la ligne de l’essence de l’homme ; mais non comme quelque chose qui modifie la nature humaine[10].

On peut tout synthétiser avec le jugement de l’Instruction Donum vitae : « Les techniques de fécondation in vitro peuvent rendre possibles d’autres formes de manipulation biologique ou génétique des embryons humains telles que : les tentatives ou projets de fécondation entre gamètes humains et animaux, et de gestation d’embryons humains dans des utérus d’animaux ; l’hypothèse ou le projet de construction d’utérus artificiels pour l’embryon humain. Ces procédés sont contraires à la dignité d’être humain qui appartient à l’embryon, et en même temps, ils lèsent le droit de toute personne à être conçue et à naître dans le mariage et du mariage. Même les tentatives ou les hypothèses faites pour obtenir un être humain sans aucune connexion avec la sexualité, par « fission gémellaire », clonage, parthénogenèse, sont à considérer comme contraires à la morale, car elles sont en opposition avec la dignité tant de la procréation humaine que de l’union conjugale »[11].

3. Le clonage dans les espèces non humaines

Le jugement moral est différent lorsqu’il s’agit d’êtres non humains. Ici aussi les critères qui doivent nous guider sont le respect du plan essentiel du Créateur et l’incidence bénéfique ou nocive pour l’homme. Au fond, les deux choses sont liées.

Les autres êtres de l’univers sont ordonnés à l’homme et c’est pourquoi celui-ci peut les utiliser pour son bénéfice. Mais cette relation de l’homme avec le cosmos a aussi ses limites et ses règles, et peut se définir comme une seigneurie ministrante. C’est une « seigneurie » parce que c’est une co-participation à l’œuvre de Dieu. Mais c’est une administration dont on rend compte, parce que c’est un don de Dieu : « la volonté du Créateur était que l’homme entre en communion avec la nature comme son « maître » et son « gardien » intelligent et noble, et non comme son « exploiteur » et son « destructeur » sans aucun ménagement »[12].

L’Evangelium vitae exprime pour cela : « la domination accordée par le Créateur à l’homme n’est pas un pouvoir absolu, et l’on ne peut parler de liberté « d’user et d’abuser », ou de disposer des choses comme on l’entend. La limitation imposée par le Créateur lui-même dès le commencement, et exprimée symboliquement par l’interdiction de « manger le fruit de l’arbre » (cf. Gn 2, 16-17), montre avec suffisamment de clarté que, dans le cadre de la nature visible, nous sommes soumis à des lois non seulement biologiques mais aussi morales, que l’on ne peut transgresser impunément »[13].

Les réserves qui se posent dans ce domaine ne se fondent donc pas sur un faux critère d’intangibilité de la nature, mais sur la nécessité d’une domination rationnelle sur elle. La manipulation actuelle comporte deux risques : le premier est la méconnaissance des conséquences sur la nature elle-même ; le second touche le domaine des intentions humaines : vers quoi vise le travail génétique actuel ? Quelles connexions a-t-il ou peut-il apporter pour une possible application au domaine humain ? La frontière entre la manipulation génétique des animaux et des êtres humains est une limite très floue, très petite, et ceux qui menacent de la franchir ne se caractérisent pas par des critères moraux fermes. L’expérience du passé proche nous remplit d’incertitude et de craintes fondées quant à l’avenir.

Auteur : P. Miguel Ángel Fuentes

Source : Le théologien répond

Notes

[1] Cf. Elio Sgreccia, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milan 1988, pp. 326-327.

[2] Le Dr Ian Wilmut, qui a réussi le clonage au Roslin Institute, a affirmé il y a peu que dans « un ou deux ans » on pourrait être en mesure de cloner des êtres humains (cf. LA NACIÓN, 7/03/97, p. 3). Tandis que certains ont exigé que cela soit interdit, par exemple, en France, en Italie et aux États-Unis (cf. LA NACIÓN, 6/03/97, p. 3), d’autres comme le Dr Harold Varmus, Directeur des Instituts Nationaux de la Santé des États-Unis, a demandé à la Chambre des Représentants de ne pas « se hâter de fermer la porte ». Ainsi, en usant des critères de l’éthique des circonstances, il a ouvert le cadre des situations possibles de licéité : « Après avoir exprimé un “déplaisir” personnel à l’égard des expériences avec des êtres humains, Varmus a dit que l’on peut formuler l’hypothèse de certaines situations dans lesquelles le clonage dans la reproduction humaine pourrait être éthiquement et moralement acceptable » (cf. LA NACIÓN, 7/03/97, p. 3).

[3] Nous ne parlons pas d’« aide à la fécondation » mais de fécondation proprement artificielle ; la possibilité d’une « assistance » à la fécondation —et le cadre conséquent pour sa licéité— est un autre problème qu’il faudrait discuter en marge de celui-ci. Cf. à ce sujet : Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation (Donum vitae), II, 7.

[4] Ainsi, par exemple, le Catéchisme : « Les techniques qui provoquent une dissociation de la parenté, par l’intervention d’une personne étrangère au couple (don de sperme ou d’ovule, prêt d’utérus), sont gravement malhonnêtes. Ces techniques (insémination et fécondation artificielles hétérologues) lèsent le droit de l’enfant à naître d’un père et d’une mère connus de lui et liés entre eux par le mariage. Elles trahissent « le droit exclusif de ne devenir père et mère que l’un par l’autre ». Pratiquées à l’intérieur du couple, ces techniques (insémination et fécondation artificielles homologues) sont peut-être moins nocives, mais elles restent moralement inacceptables. Elles dissocient l’acte sexuel de l’acte procréateur. L’acte fondateur de l’existence de l’enfant n’est plus un acte par lequel deux personnes se donnent l’une à l’autre, mais un acte qui « remet la vie et l’identité de l’embryon dans le pouvoir des médecins et des biologistes et instaure une domination de la technique sur l’origine et la destinée de la personne humaine. Une telle relation de domination est en elle-même contraire à la dignité et à l’égalité qui doivent être communes aux parents et aux enfants ». « La procréation est moralement privée de sa perfection propre lorsqu’elle n’est pas voulue comme le fruit de l’acte conjugal, c’est-à-dire du geste spécifique de l’union des époux… Seul le respect du lien entre les significations de l’acte conjugal et le respect de l’unité de l’être humain rend possible une procréation conforme à la dignité de la personne ». » (Catéchisme de l’Église catholique, nº 2376-2377). On peut aussi voir : Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation (Donum vitae), II, 1-7 ; Conseil Pontifical pour la pastorale des services de la santé, Charte des personnels de la santé, nº 21-34 ; Enc. Evangelium vitae, nº 14.

[5] « Il faut encourager ces études, à la condition qu’elles ouvrent de nouvelles perspectives de guérison et de thérapies géniques qui respectent la vie et l’intégrité des personnes, et cherchent la protection ou la guérison individuelle des patients, nés ou à naître, atteints de pathologies presque toujours mortelles. Néanmoins, on ne doit pas cacher que ces découvertes courent le risque d’être utilisées pour sélectionner des embryons, en éliminant ceux qui sont atteints de maladies génétiques ou ceux qui présentent des caractères génétiques pathologiques » (Jean-Paul II, L’Osservatore Romano, 26/11/93, p. 7, nº 2) ; Enc. Evangelium vitae, nº 63.

[6] Cf. Instruction Donum vitae I,1 ; Jean-Paul II, L’Osservatore Romano, 26/11/93, p. 7, nº 4 et 6.

[7] Cf. SACRÉE CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration sur l’avortement provoqué, nº 12.

[8] JEAN-PAUL II, À l’Association médicale mondiale, 29/10/83 ; dans L’Osservatore Romano, 26/II/84, p. 23.

[9] Cf. Charte des personnels de la santé, 12.

[10] Cf. Charte des personnels de la santé, 13.

[11] Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, I, 6.

[12] JEAN-PAUL II, Redemptor hominis, 15.

[13] Enc. Evangelium vitae, nº 42. Il s’agit, à son tour, d’une citation de l’Enc. Sollicitudo rei socialis, nº 34.