Circulaire du Bureau de la Pastorale de l’Archidiocèse de Lima sur le délit d’avortement.
Cher Frère Prêtre :
Sur mandat de Son Éminence le Cardinal, Archevêque de Lima et Primat du Pérou, Mgr Juan Luis Cipriani Thorne, le Bureau de la Pastorale de l’Archidiocèse a le plaisir de vous faire parvenir le présent rapport : « Le délit d’avortement : Dimension juridique et morale de cet acte illicite » ; dans le but de vous offrir une information de base et des critères solides sur ce sujet, qui constitue un grave problème moral.
Comme nous le savons bien, « certains péchés particulièrement graves sont frappés de l’excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère…et dont l’absolution, par conséquent, ne peut être accordée, selon le droit de l’Église, que par le Pape, l’évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux (voir CIC, can. 1354-1357) ». Le Code de Droit Canonique, au can. 1398, sanctionne l’avortement provoqué, et la peine imposée est l’excommunication latae sententiae. Seuls quelques prêtres ont la faculté d’absoudre et de lever cette peine (voir question N. 18 du rapport). Bien que durant le Grand Jubilé de l’Année Sainte 2000 la faculté d’absoudre de cette peine ait été accordée à tous les ministres du Sacrement de la Réconciliation, il convient de signaler que cette concession a pris fin le 6 janvier 2001 dernier.
De même, le présent travail cherche à être un instrument qui vous aide dans la formation de la conscience des fidèles qui vous sont confiés, car « La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. L’éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. ». De la même manière, nous voulons rappeler la grave responsabilité d’instruire les fidèles afin que la prévision de ce qui est prévu au can. 1398 soit efficace.
Confiant que ce rapport vous sera utile pour votre ministère pastoral, je saisis l’occasion pour vous renouveler les sentiments de ma plus haute estime dans le Seigneur Jésus.
Fraternellement dans le Christ,
P. VÍCTOR SOLÍS ALFAGEME
Secrétaire Exécutif – Bureau de la Pastorale
LE DÉLIT D’AVORTEMENT
QUESTIONS ET RÉPONSES
1. Qu’est-ce que l’avortement provoqué ?
L’avortement provoqué est le meurtre délibéré et direct, quelle que soit la façon dont il est effectué, d’un être humain dans la phase initiale de son existence, située entre la conception et la naissance. Ainsi l’a déclaré, le 23 mai 1988, la Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique des Textes Législatifs :
« L’avortement n’est pas seulement tuer le fruit immature du sein, mais toute action qui, de quelque manière et à quelque moment que ce soit, conduit à sa mort. La peine atteint tous ceux qui interviennent dans l’avortement et non seulement la mère qui tue ou fait tuer son enfant » .
2. Pourquoi l’avortement est-il considéré comme un « crime horrible » ?
L’avortement est un « crime horrible », comme l’a qualifié le Concile Vatican II, parce qu’il consiste à ôter la vie à une créature innocente, qui n’a commis aucun crime. De plus, le crime est aggravé par le fait que la victime est une créature qui aurait droit à l’amour de ses parents et qui ne parviendra à jouir d’aucun des biens de la vie, principalement du Baptême et des grâces du christianisme. Enfin, ce crime est commis contre quelqu’un d’absolument incapable de se défendre et, bien souvent, il n’est pas efficacement puni par la justice humaine, raison pour laquelle il faut craindre d’autant plus le jugement divin.
3. Qu’encourt celui qui pratique un avortement ou consent à ce qu’on le lui pratique ?
Celui qui consent et pratique délibérément un avortement, ou accepte qu’on le lui pratique, ou prête une collaboration indispensable à sa réalisation, encourt une faute morale et une peine canonique, c’est-à-dire commet un péché et un délit.
4. En quoi consiste la faute morale ?
La faute morale est un péché grave contre la valeur sacrée de la vie humaine. Le cinquième Commandement ordonne : TU NE TUERAS PAS. C’est un péché exceptionnellement grave (mortel), parce que la victime est innocente et sans défense et que sa mort est causée précisément par ceux qui ont une obligation particulière de veiller sur sa vie. De plus, il faut tenir compte du fait que l’enfant avorté est privé du Saint Baptême.
5. Qu’est-ce qu’une peine canonique ?
La peine canonique est une sanction que l’Église impose à certaines actions délictueuses, qui sont définies dans le Code de Droit Canonique, parce qu’il s’agit de transgressions externes, volontaires et gravement imputables d’une loi à laquelle est attachée une peine.
6. De quelle peine l’Église punit-elle l’avortement directement provoqué ?
L’Église punit l’avortement directement provoqué de la peine canonique d’excommunication, non seulement la mère et le médecin, mais toute personne sans l’aide de laquelle ce crime contre la vie humaine n’aurait pas été réalisé. Le canon 1398 du CIC dit : « Celui qui procure un avortement, si celui-ci se produit, encourt l’excommunication latae sententiae ».
7. Que veut dire encourir l’excommunication ?
Cela veut dire tomber sous une peine par laquelle le sujet est exclu de la communion des fidèles et, en conséquence, il lui est interdit toute participation ministérielle à la célébration de l’Eucharistie ou à toute autre célébration du culte, de célébrer les sacrements ou les sacramentaux et de recevoir les sacrements ; ainsi que d’exercer des offices, des ministères et des charges ecclésiastiques ou de poser des actes de gouvernement.
8. Que veut dire qu’une excommunication est latae sententiae ?
Par cette expression, on veut dire que celui qui l’encourt se trouve excommunié automatiquement, par le fait même d’avoir commis le délit, sans qu’il soit nécessaire qu’aucune autorité de l’Église ne le déclare de manière expresse.
9. La phrase « si celui-ci —l’avortement— se produit » signifie-t-elle quelque chose de particulier ?
Oui. Cela veut dire que, pour que se produise la peine d’excommunication, l’avortement doit être consommé, c’est-à-dire que l’enfant doit mourir comme conséquence de l’avortement. Si, pour quelque circonstance que ce soit, l’avortement n’arrive pas à être consommé, l’excommunication ne se produira pas, bien que le péché ait lieu.
10. Celui qui utilise des médicaments ou des dispositifs intra-utérins qui sont abortifs est-il excommunié ?
Non, parce qu’il n’est pas établi que dans chaque cas un avortement se soit produit, puisque l’on ne sait pas quand il y a eu fécondation et, par conséquent, expulsion de l’embryon. Néanmoins, l’usage de ces moyens est toujours un péché grave, en raison de l’occasion prochaine d’avortement et du péché contre la chasteté.
11. Dans le cas de l’avortement, qui encourt la peine d’excommunication ?
Si se présentent les conditions qui constituent le délit d’avortement, dans ce cas sont excommuniés, outre la femme qui avorte volontairement, tous ceux qui ont prêté une collaboration indispensable pour que l’avortement soit commis : ceux qui le pratiquent, ceux qui aident de telle sorte que sans cette assistance l’avortement ne se serait pas produit, celui qui conseille et encourage de manière décisive à le pratiquer et que celui-ci se produit effectivement, etc. (par exemple : le médecin anesthésiste, l’infirmière, celui qui fournit l’argent, etc.).
12. L’avortement est-il justifié pour sauver la vie de la mère ?
Si la vie de la mère est en danger, on doit faire tout le possible pour la sauver. De même, on doit chercher à sauver la vie de l’enfant à tout prix. Il n’est pas licite de tuer directement l’un pour sauver l’autre. Si, en cherchant à sauver les deux vies, accidentellement, sans le vouloir, se produit la mort de l’une ou des deux, il n’y a pas de délit ; mais on doit toujours chercher à sauver les deux vies, qui valent également devant Dieu.
13. Et ne peut-on pas provoquer l’avortement pour éviter que ne naisse une créature anormale ?
Seul Dieu est maître de la vie, et l’homme ne peut condamner à mort une créature innocente parce qu’elle est anormale ou par crainte qu’elle puisse être anormale. Bien que la santé et la normalité soient des perfections de l’homme, l’homme cependant ne vit pas pour être sain, ce n’est pas là la valeur suprême. Des personnes malades, difformes, etc., peuvent être très heureuses en cette vie et atteindre un haut degré de sainteté, de gloire, de bonheur dans la vie future. De plus, beaucoup de personnes peuvent rendre de grands services à Dieu et aux hommes, même si elles sont partiellement incapables, et nul ne peut prévoir avec certitude ce que sera la vie d’une créature encore à naître.
14. Quelle est la raison d’être du fait que l’avortement soit condamné par une peine canonique aussi grave que l’excommunication ?
La raison d’être de cette norme est de protéger —de cette manière aussi, et non seulement par la catéchèse et la droite formation de la conscience— la vie de l’enfant dès l’instant même de la conception, car l’Église se rend compte que la vie fragile des enfants dans le sein maternel dépend de manière décisive de l’attitude des plus proches, qui sont, de plus, ceux qui ont l’obligation la plus directe et spéciale de la protéger : les parents, les médecins, etc. Ensuite, quand l’enfant naîtra, il sera en outre protégé d’une certaine manière par la société elle-même.
L’Église a toujours compris que l’avortement provoqué est l’un des pires crimes du point de vue moral. Le Concile Vatican II dit à ce sujet :
« En effet, Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables ».
C’est aussi ce qu’indique clairement le Catéchisme de l’Église Catholique :
« La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie (Voir Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction « Donum vitae » 1, 1).
« Avant d’être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t’ai consacré (Jr 1, 5; cf. Jb 10, 8-12; Ps 22, 10-11). Mes os n’étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre (Ps 139, 15).
« Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale.
« Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2; Barnabé, ep. 19, 5; Epître à Diognète 5, 5; Tertullien, apol. 9) ».
15. Mais, puisque ces dernières années il y a de plus en plus de pays et de législations qui permettent l’avortement, n’aurait-ce pas été un geste de bienveillance de la part de l’Église que d’avoir atténué les peines pour les catholiques qui avortent ?
L’Église aurait pu changer, lors de la dernière et profonde révision du Code de Droit Canonique achevée en 1983, la peine d’excommunication qui pèse sur ceux qui procurent consciemment un avortement, mais elle ne l’a pas fait précisément parce qu’au cours des dernières décennies s’est produit dans le monde entier un relâchement marqué de la sensibilité des personnes, et aussi de beaucoup de croyants, à l’égard de ce crime. Et si cette plus grande laxité sociale, qui exerce une certaine pression sur les consciences, peut diminuer la gravité du délit dans certains cas, un adoucissement de la peine aurait inévitablement suscité l’idée erronée que l’Église considère aujourd’hui l’avortement provoqué comme moins grave qu’auparavant, alors que, de toute évidence, il n’en est pas ainsi.
L’Église est Mère et Maîtresse ; comme Mère, elle est lente à la colère et prompte au pardon, mais comme Maîtresse elle ne peut dénaturer le dépôt de la doctrine qu’elle a reçu de Dieu, et elle ne peut dire que ce qui est mal est bien, ni donner lieu à ce que quiconque suppose qu’elle agit de cette manière.
16. Peut-il arriver qu’une personne consente à un avortement ou y collabore et n’encoure pas l’excommunication ?
Oui. Étant donné qu’en Droit Canonique il n’existe pas de délit s’il n’y a pas de péché grave (mortel), il y a des circonstances dans lesquelles cette peine n’est pas encourue, car elle requiert une pleine imputabilité.
Par exemple, ne sont pas excommuniés ceux qui procurent un avortement s’ils ignorent qu’il est puni de l’excommunication ; ceux qui n’ont pas conscience que l’avortement volontaire est un péché mortel ; ceux qui sont intervenus dans un avortement contraints par une violence irrésistible contre leur volonté ou par une crainte grave ; les mineurs de seize (16) ans ; en général, ceux qui ont agi sans pleine advertance et plein consentement.
Le canon 1323 du Code de Droit Canonique dit à ce sujet :
« N’est soumis à aucune peine celui qui, lorsqu’il a enfreint une loi ou un précepte :
1. n’avait pas encore accompli seize ans ;
2. ignorait sans faute qu’il enfreignait une loi ou un précepte ; à l’ignorance sont assimilés l’inadvertance et l’erreur ;
3. a agi par violence, ou par un cas fortuit qu’il ne pouvait prévoir ou qui, une fois prévu, ne pouvait être évité ;
4. a agi contraint par une crainte grave, même si elle n’était que relativement grave, ou par nécessité ou pour éviter un grave préjudice, à moins que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou ne tourne au dommage des âmes ;
5. a agi en légitime défense contre un injuste agresseur de soi-même ou d’autrui, en gardant la juste modération ;
6. manquait de l’usage de la raison, sans préjudice de ce qui est prescrit aux cc. 1324 § 1,2° et 1325 ;
7. a jugé sans faute que concourait l’une des circonstances indiquées aux nn. 4° ou 5°.
17. La doctrine catholique sur l’avortement n’est-elle pas une doctrine dure, que très peu pourront suivre ?
C’est presque avec ces mêmes paroles que répliquèrent les contemporains de Jésus lorsqu’ils entendirent sa prédication (voir Jn 6, 60). Et le Seigneur Jésus lui-même nous a dit qu’il faut suivre le chemin étroit pour parvenir au Royaume des Cieux (voir Mt 7, 13). Suivre le Christ dans son Église n’est pas facile, mais avec la Grâce de Dieu le chemin s’aplanit et les difficultés se surmontent, aussi grandes qu’elles paraissent. Le Seigneur nous a dit aussi d’aller à Lui avec confiance et qu’Il nous soulagerait de nos angoisses (voir Mt 11, 28).
La doctrine catholique sur l’avortement ne provient pas de la volonté de l’autorité ecclésiastique, mais elle est fondée sur ce qu’il y a de plus profond dans la nature des choses voulue par Dieu, qui s’exprime dans la Loi qu’Il nous a fait connaître, et que l’Église a pour mission de transmettre : il ne sera jamais licite d’éliminer la vie d’un être humain innocent et sans défense. Mais l’Église remplit aussi son devoir en étant le cadre dans lequel les chrétiens peuvent le mieux fortifier leur foi et être aidés et stimulés à vivre plus intensément leur vie chrétienne.
18. Celui qui a encouru le péché d’avortement, comment doit-il procéder pour l’absolution de l’excommunication et du péché ?
Si un catholique se trouve dans cette situation, il doit s’adresser à l’Évêque ou aux prêtres ayant faculté de remettre cette peine.
Dans l’Archidiocèse de Lima, outre l’Évêque, ont faculté d’absoudre l’excommunication :
– Le Vicaire Général.
– Le Chanoine Pénitencier.
– Les Vicaires Épiscopaux dans les limites de leur territoire.
– Les Curés dans leur paroisse.
– Les prêtres qui, en raison de leur appartenance à leur Institut de Vie Consacrée, ont le privilège concédé et non révoqué.
– Les confesseurs nommés par l’Évêque diocésain pour la Basilique Cathédrale de Lima, le Sanctuaire des Nazaréennes (Centre de Lima) et la Paroisse de San Pedro (Centre de Lima).
– Et les autres prêtres à qui, ayant sollicité la faculté, l’Évêque l’a concédée.
Tout autre prêtre ayant des licences ministérielles dans l’Archidiocèse de Lima qui, en raison de son ministère pastoral, aurait besoin de disposer de cette faculté devra la demander par écrit à la Curie Archiépiscopale, en motivant sa demande. L’Évêque diocésain, après avoir évalué la demande, verra l’opportunité ou non d’octroyer cette faculté, et s’il le juge opportun, il la donnera par écrit.
19. Que doit prendre en compte le prêtre lorsqu’un fidèle ignore les normes pénales concernant l’avortement ?
Chaque fois qu’il s’agit d’un fidèle ayant la majorité pénale (à partir de 16 ans), il faut prendre en compte ce qui suit :
a) S’il s’agit d’une ignorance inculpable de l’infraction de la norme substantielle (qui impose ou interdit un comportement) décrite au can. 1323, 2° (“ignorait sans faute qu’il enfreignait une loi ou un précepte ; à l’ignorance sont assimilés l’inadvertance et l’erreur”), il faut rappeler que le fidèle n’est soumis à aucune peine. Dans ce cas, tout prêtre ayant les licences requises peut absoudre le péché. Serait coupable, et n’opérerait donc pas comme cause d’exemption, l’ignorance qui serait pleinement volontaire, c’est-à-dire maintenue à dessein pour ne pas se voir dans l’obligation d’accomplir ce que la norme prescrit, ou même recherchée comme excuse pour pouvoir agir impunément (ignorance affectée).
b) S’il s’agit d’une ignorance inculpable de la norme pénale décrite au can. 1324, 9°, c’est-à-dire de la loi ou du précepte qui établit une peine pour celui qui l’enfreint, il faut prendre en compte que dans cette circonstance on « doit atténuer la peine établie dans la loi ou dans le précepte, ou employer une pénitence à sa place, lorsque le délit a été commis ».
Dans ce cas, tout prêtre ayant les licences requises peut absoudre le péché et imposer une pénitence selon chaque cas. Il faut souligner que le fidèle, dans cette circonstance, ne tombe pas sous la peine automatique d’excommunication, car, bien qu’il existe de sa part une volonté d’enfreindre la loi, il n’existe pas de volonté d’affronter la faute, puisqu’il l’ignorait. Il est bon de préciser qu’il serait atténuant que quelqu’un ignore que l’avortement est puni d’une peine ; mais non pas pour celui qui, le sachant, ignorerait seulement qu’il s’agit d’une excommunication.
20. Comment doit agir le confesseur lorsque, pour un pénitent qui, connaissant les normes pénales sur l’avortement, il serait dur de demeurer en état de péché grave ?
S’il était dur pour le pénitent de demeurer en état de péché grave le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent ou un prêtre ayant faculté l’absolve, le confesseur peut remettre, au for interne sacramentel, les censures d’excommunication ou d’interdit, latae sententiae non déclarées.
Or, « en concédant la remise, le confesseur doit imposer au pénitent l’obligation de recourir dans le délai d’un mois, sous peine de récidive, au Supérieur compétent ou à un prêtre ayant cette faculté, et de se conformer à ses injonctions ; entre-temps, qu’il impose une pénitence convenable et, dans la mesure où cela presse, la réparation du scandale et du dommage ; le recours peut aussi se faire par l’intermédiaire du confesseur, sans indiquer le nom du pénitent.
« Ont le même devoir de recourir, après s’être rétablis de leur maladie, ceux qui, selon le c. 976, ont été absous d’une censure imposée ou déclarée ou réservée au Siège Apostolique » .
21. En danger de mort, tout prêtre peut-il absoudre validement et licitement de n’importe quelles censures et péchés ?
« Tout prêtre, même dépourvu de la faculté de confesser, absout validement tout pénitent qui se trouve en danger de mort ; et il absout licitement de toute censure et de tout péché, même si un prêtre approuvé est présent ».
22. Le prêtre ayant faculté de pardonner le péché et de lever l’excommunication de l’avortement, comment devra-t-il le faire ?
Le confesseur ayant faculté peut, avant d’absoudre les péchés, absoudre de la censure avec la formule suivante :
« En vertu du pouvoir qui m’a été concédé, je t’absous du lien d’excommunication. Au nom du Père, et du Fils @ et du Saint-Esprit ».
À l’intérieur de la confession, il suffirait de poser l’intention d’absoudre la censure.
23. Qu’entraîne un délit d’avortement chez les membres d’un institut de vie consacrée, d’un institut séculier ou d’une société de vie apostolique ; ou chez ceux qui aspirent à recevoir les ordres ou ont déjà été ordonnés ?
Pour les membres d’un institut de vie consacrée, d’un institut séculier ou d’une société de vie apostolique, la commission d’un délit d’avortement est une cause de renvoi.
Pour ceux qui aspirent à recevoir les ordres ou ont déjà été ordonnés, c’est une cause d’irrégularité pour les recevoir ou pour les exercer.
24. Que doit prendre en compte le confesseur dans le cas des irrégularités ?
Il doit prendre en compte que, pour pouvoir absoudre l’irrégularité, il faudra présenter un recours. Le recours peut être présenté par le pénitent lui-même, ou par l’intermédiaire du confesseur.
Si c’est le confesseur qui le présente, le recours ne doit pas indiquer le nom du pénitent, mais un nom fictif. Le recours doit être adressé à l’Éminentissime et Révérendissime Seigneur Cardinal Grand Pénitencier.- Piazza della Cancelleria, 1.- 00186 Rome ; et il devra être envoyé par l’intermédiaire de la Nonciature Apostolique au Pérou.
25. Quelle est la formule de dispense d’irrégularité ?
Une fois obtenue la dispense de la Sacrée Pénitencerie, le confesseur, soit à l’intérieur de la confession et une fois donnée l’absolution, soit hors du sacrement de pénitence, emploie la formule suivante :
« En vertu du pouvoir qui m’a été concédé, je te dispense de l’irrégularité que tu as encourue. Au nom du Père, et du Fils @ et du Saint-Esprit ».
26. Quelle doit être l’attitude que le curé doit prendre à l’égard de la Sainte Communion de ces personnes qui, se disant « catholiques », manifestent publiquement leur position en faveur de l’avortement ?
Pour tout ce qui a été mentionné auparavant, les personnes catholiques qui adoptent cette position commettent une grave faute, qui consiste à plaider pour que soit commis un crime.
Peu importe que la personne dise que « personnellement elle ne croit pas à l’avortement et qu’elle défend seulement le droit de chaque femme à le pratiquer ».
Le curé qui a un paroissien se trouvant dans cette condition devra, avant de lui refuser publiquement la Sainte Communion, parler avec lui ou elle en privé et lui indiquer que, s’il ne se rétracte pas de sa position, il se verra obligé de lui refuser publiquement l’Eucharistie. S’il demeure obstiné, elle devra lui être refusée publiquement, à supposer, naturellement, qu’il ou elle la demande.
27. Les catholiques ont-ils, outre l’obligation grave de ne collaborer à aucun avortement provoqué, d’autres obligations en cette matière ?
Tous les catholiques sont appelés à une vie pleine, c’est-à-dire à la sainteté, et à contribuer activement à l’extension du Royaume de Dieu sur la terre en portant l’Évangile jusqu’au dernier recoin du monde. Si tout membre responsable d’une société qui se proclame civilisée a le devoir de défendre la vie et la dignité humaine, à bien plus forte raison nous, catholiques, devons assumer cette tâche.
28. Comment peut-on faire cela, dans le cas de l’avortement ?
Faire en sorte que dans une société soit respecté le droit à la vie est la responsabilité de tous dans leur activité quotidienne, car tous, par l’exemple de leur conduite, leurs paroles, leurs écrits, leurs opinions, leur vote, l’éducation de leurs enfants, etc., influent sur ce que l’on pense, sur la manière dont on vit et sur ce que l’on légifère.
Certes, un rôle important revient aux politiques, aux éducateurs et aux responsables des moyens de communication sociale, en raison de la répercussion que leurs paroles ou leurs actions ont sur la collectivité ; mais eux, en même temps qu’ils influent sur la société, sont à leur tour également influencés par elle.
29. Que peut faire pour influer en cette matière un chrétien ordinaire, un citoyen normal qui ne passe pas à la télévision, ni ne parle depuis une chaire ou une tribune publique ?
La première chose que chacun peut et doit faire pour affirmer la vie est de vivre avec la conscience de sa dignité. Nous n’affirmerons la vie des autres que si nous percevons la nôtre dans toute sa grandeur et si notre conduite est cohérente avec notre foi. L’exemple du Seigneur Jésus, prenant au sérieux chacune des personnes qu’il rencontrait, doit nous servir afin que tous ceux qui croisent notre vie se sentent valorisés et pris en compte comme des êtres uniques et aimés.
Une telle affirmation de la vie personnelle dans nos expériences quotidiennes rendra possible que surgisse, naturellement, l’estime pour tous et chacun des êtres humains, y compris ceux qui sont conçus et non encore nés.
Mais, à côté de cette attitude générale, il y a bien des manières concrètes de travailler spécifiquement en faveur de la vie :
· En priant le Seigneur pour les législateurs et les dirigeants sociaux en général, afin qu’ils sachent comprendre que les enfants conçus et non encore nés sont les membres les plus innocents et les plus sans défense de notre société, et que, comme l’a répété le Saint-Père Jean-Paul II, on ne peut jamais légitimer la mort d’un innocent.
· En ne méprisant pas la valeur morale de la douleur et du sacrifice, dont le rejet conduit à justifier toute tentative d’en finir avec ce que l’on croit être leurs causes, y compris les personnes âgées ou malades inutiles, les handicapés qui sont une charge ou les nouveaux enfants qui peuvent compliquer la vie ou diminuer le bien-être de la famille.
· En accueillant et en aidant, aussi économiquement, ceux qui, en raison de leur maternité, se trouvent dans des situations difficiles.
· En recevant avec joie, si dur que cela puisse être, le nouvel enfant malade ou handicapé qui arrive dans la famille, comme une bénédiction de Dieu. Le témoignage de nombreux parents chrétiens en ce sens est exemplaire.
· En réagissant positivement face aux écrits publics ou aux programmes audiovisuels qui défendent la vie humaine, et de manière critique face à ceux qui l’attaquent.
· En informant ceux qui nous entourent, avec charité, mais avec fermeté et clarté, de la réalité de l’enfant à naître et de l’importance de défendre son droit à vivre.
· Les médecins, en particulier les gynécologues, et d’autres professionnels de santé, en employant les moyens techniques qui permettent à une mère de voir sur une échographie, de ses propres yeux, l’enfant dans ses entrailles, bougeant, nageant, suçant son pouce. On a dit que si le ventre des mères était transparent, beaucoup verraient la question de l’avortement provoqué d’une autre manière.
Ce ne sont là que quelques exemples qui peuvent donner une idée de l’immense champ qu’un chrétien a devant lui en relation avec ce très grave problème.
29. Enfin, que dit la législation péruvienne en vigueur au sujet de l’avortement ?
La législation du Pérou au sujet de l’avortement est de franc rejet et, par conséquent, elle est en faveur de la défense de la vie depuis le moment de sa conception jusqu’à sa fin naturelle. Ainsi le signale clairement la Constitution Politique du Pérou, de même que le Code Civil et le Code Pénal, comme nous pouvons le voir ci-après.
Septembre 2001
Source : Encuentra.com